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IDCC 2511Sport et activités physiques196 000+ salariés

Sport (IDCC 2511) : logiciel de planning et d'annualisation

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La convention collective nationale du sport (IDCC 2511, brochure 3328) organise le travail d'une branche qui vit le soir et le week-end : dimanche travaillé sans majoration mais compensé par 2 jours de repos consécutifs ou 11 dimanches libres par an, modulation sur 1 575 heures avec des semaines de 0 à 48 heures possible sans accord d'entreprise, contingent d'heures supplémentaires ramené à 70 heures en modulation, CDI intermittent décompté en semaines et non en heures, temps partiel dérogatoire dès 2 heures hebdomadaires : autant de règles qui font du planning d'un club un objet à part. Cette page les détaille et explique comment HUBO Planning Web les gère.
Clubs et associations sportivesComités, ligues et fédérationsSalles de remise en forme et fitnessGestionnaires d'installations et d'équipements sportifsEnseignement et formation aux activités sportivesOrganisateurs de manifestations sportivesClubs et structures du sport professionnel

Votre accord d'entreprise prime sur la convention collective

Depuis la loi Travail du 8 août 2016, généralisée par les ordonnances du 22 septembre 2017, un accord d'entreprise prime sur la convention de branche pour l'essentiel du temps de travail — aménagement sur l'année, contingent et majoration des heures supplémentaires, délais de prévenance, congés, forfait jours — y compris lorsqu'il est moins favorable. La branche ne reste impérative que sur une liste courte (régimes d'équivalence, période de référence supérieure à un an, durée minimale du temps partiel, durée maximale des travailleurs de nuit). À défaut d'accord d'entreprise, ce sont les règles décrites ci-dessous qui s'appliquent.

C'est pourquoi HUBO Planning est paramétré à partir de votre accord d'entreprise lorsqu'il en existe un, et sur la convention à défaut. L'outil est conçu pour cette souplesse : les règles de calcul se règlent structure par structure, et vous pouvez ajouter autant de compteurs spécifiques que nécessaire — intégrés au compteur principal d'annualisation, ou suivis séparément.

La convention du sport en bref

La convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 (IDCC 2511, brochure 3328) — la « CCNS » — a été étendue par arrêté ministériel du 21 novembre 2006, publié au Journal officiel du 25 novembre 2006. Son chapitre 5, consacré au temps de travail, a été régulièrement remanié, en dernier lieu par l'avenant n° 198 du 19 janvier 2024 (étendu par arrêté du 13 décembre 2024, JO du 24 décembre 2024), et son chapitre 12 sur le sport professionnel a été entièrement refondu par l'avenant n° 200 du 20 mars 2024, étendu par arrêté du 11 décembre 2025 (JO du 26 décembre 2025).

Elle s'applique aux entreprises — associatives dans leur immense majorité — dont l'activité principale relève de l'article 1.1 :

  • organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ;
  • gestion d'installations et d'équipements sportifs ;
  • enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ;
  • promotion et organisation de manifestations sportives.

Soit, à titre indicatif, les codes NAF 93.11Z, 93.12Z, 93.13Z, 93.19Z, 93.29Z et 85.51Z : clubs et associations sportives, gestionnaires de stades, piscines et gymnases, salles de remise en forme, écoles de sport, organisateurs d'événements. Deux frontières à connaître : les centres équestres sont expressément exclus du champ (ils relèvent de la CCN des centres équestres, IDCC 7012), et les golfs relèvent de leur propre convention (IDCC 2021).

La branche pèse lourd, et grandit vite : selon le rapport Emploi-Formation 2024 de l'Observatoire des métiers du sport, elle comptait plus de 196 000 salariés en 2023 (contre 138 000 en 2014) pour environ 34 300 structures employeuses — dont 92 % de moins de 10 salariés. Côté employeurs, le CoSMoS (Conseil social du mouvement sportif) est très largement majoritaire. C'est une branche de très petites structures, souvent gérées par des bénévoles ou un unique permanent administratif — et dont les plannings, eux, sont parmi les plus irréguliers qui soient.

Cette page se concentre sur le temps de travail, les plannings et les compteurs. Pour les grilles de classification (groupes 1 à 8), les salaires minima conventionnels (SMC), la prévoyance ou la formation, consultez les publications du CoSMoS ou votre expert-comptable.

Une branche qui travaille quand les autres se reposent

Le cœur du sujet tient en une phrase : l'activité d'un club se concentre sur les soirées, les mercredis et les week-ends — exactement les moments que le droit commun traite comme des exceptions. La CCNS en tire les conséquences, avec un équilibre original : le dimanche n'y est pas un jour majoré, mais un jour encadré par des garanties de repos.

Le repos hebdomadaire et le dimanche (art. 5.1.4.1)

Le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche ou un autre jour de la semaine. Un éducateur sportif dont le repos est fixé au lundi et qui encadre les matchs du dimanche travaille donc un dimanche « ordinaire » : aucune majoration n'est due.

En contrepartie, pour les salariés qui travaillent habituellement le dimanche, l'employeur doit organiser le travail de façon qu'ils bénéficient :

  • soit de deux jours de repos consécutifs par semaine (avec dimanche travaillé) ;
  • soit de 11 dimanches non travaillés par an, hors congés payés.

C'est un compteur individuel et annuel — et l'un des plus oubliés de la branche. Onze dimanches libres par an et par salarié, à pointer sur douze mois, en excluant ceux qui tombent pendant les congés : aucun planning papier ne le suit sérieusement.

Le jour de repos travaillé et les jours fériés (art. 5.1.4.1 et 5.1.4.2)

La majoration existe, mais elle est ailleurs. Si un jour de repos hebdomadaire est travaillé — le tournoi exceptionnel qui tombe le jour de repos de l'éducateur — les heures effectuées ce jour-là sont payées avec une majoration de 50 % ou remplacées par un repos compensateur équivalent, soit 1 h 30 de récupération par heure travaillée. Même règle lorsqu'un jour férié habituellement chômé par le service est travaillé. Ces majorations ne se cumulent pas avec celles des heures supplémentaires.

S'y ajoutent trois règles à date fixe :

  • le 1er mai travaillé est majoré de 100 % ;
  • depuis l'avenant n° 198, les salariés ayant au moins 2 mois d'ancienneté qui ne peuvent pas chômer le 1er janvier ou le 25 décembre bénéficient d'une majoration supplémentaire de 50 % des heures effectuées ces jours-là.
Trois régimes pour un même dimanche. Un dimanche de compétition peut être un jour normal (repos donné un autre jour, aucune majoration, mais un dimanche consommé sur le quota des 11), un jour de repos hebdomadaire travaillé (majoration de 50 % ou repos d'1 h 30 par heure), ou un jour férié travaillé s'il coïncide avec un férié chômé dans la structure. Trois qualifications, trois effets en paie — pour des journées qui se ressemblent trait pour trait sur le planning.

HUBO Planning Web tient le compteur de dimanches de chaque salarié (11 dimanches libres ou 2 jours consécutifs, au choix de l'organisation), qualifie chaque journée travaillée — jour normal, jour de repos travaillé, férié — et applique la majoration ou le repos d'1 h 30 correspondant.

Durées maximales : les limites propres à la branche (art. 5.1.3)

L'avenant n° 198 a d'abord précisé ce qui compte comme du travail : le temps de préparation et de mise en œuvre de l'activité (préparer sa séance, installer et ranger le matériel), les déplacements entre deux lieux de travail et les repas pris sur place à la demande de l'employeur sont expressément du temps de travail effectif (art. 5.1.1). Pour un éducateur multi-sites, la différence se compte en heures chaque semaine.

Les plafonds, ensuite :

LimiteCCN Sport
Durée quotidienne10 heures (8 heures pour les apprentis et mineurs)
Dérogation quotidienne12 heures, au plus 2 fois par semaine, 3 fois par mois et 12 jours par an
Semaines à 44 heures et plus15 par an au maximum
Enchaînementaprès 4 semaines consécutives ≥ 44 heures, la 5e est limitée à 35 heures
Repos quotidien11 heures consécutives

La dérogation à 12 heures est taillée pour les journées de compétition et les stages — mais ses trois plafonds (semaine, mois, année) se suivent par salarié, pas par équipe. Un coordinateur qui enchaîne les week-ends de tournoi au printemps peut épuiser ses 12 jours annuels sans que personne n'ait compté.

HUBO Planning Web contrôle ces limites à la saisie du planning : journées à plus de 10 heures décomptées sur les trois quotas, semaines à 44 heures et plus suivies sur l'année, alerte avant la 5e semaine haute consécutive.

HUBO Planning Web automatise tout cela.

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La modulation de l'article 5.2

C'est le dispositif central pour une activité calée sur les saisons sportives et les vacances scolaires. Ce que le texte pose :

  • tout employeur de la branche peut mettre en œuvre une formule de modulation, pour les salariés en CDI comme en CDD, à temps plein comme à temps partiel ;
  • période de 12 mois consécutifs ;
  • durée annuelle plafonnée à 1 575 heures, auxquelles s'ajoute la journée de solidarité — un plafond inférieur aux 1 607 heures de droit commun, qui garantit au salarié au moins 3 jours non travaillés en dehors des congés payés et des jours fériés ;
  • semaines comprises entre 0 heure et 48 heures : la semaine à zéro est licite, ce qui épouse exactement le rythme d'un club fermé entre deux saisons ;
  • la haute activité commence à 41 heures : une période haute ne peut pas durer plus de 8 semaines consécutives, deux périodes hautes sont séparées d'au moins 2 semaines à 35 heures ou de congés, les semaines à 48 heures sont limitées à 14 par an, et la moyenne sur 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures ;
  • rémunération lissée, établie indépendamment de l'horaire réellement effectué ; les absences sont déduites au réel (heures d'absence × taux horaire lissé) ;
  • et surtout : le contingent d'heures supplémentaires est ramené à 70 heures par an pour les salariés modulés.

Une mise en œuvre sans accord d'entreprise — mais pas sans formes

La modulation est ouverte directement par la convention de branche : pas besoin d'accord d'entreprise. Dans une branche où 92 % des structures ont moins de 10 salariés, c'est décisif. Trois obligations de forme en tiennent lieu :

  1. le principe de la modulation doit être stipulé au contrat de travail de chaque salarié concerné ;
  2. le CSE, s'il existe, ou à défaut les salariés concernés, sont consultés ; un changement de formule ultérieur suppose un préavis de 3 mois ;
  3. un programme indicatif de la période est établi et affiché un mois avant le début de la période de modulation.

Le délai de prévenance : 7 jours, réductible à 1 avec droit de refus

Toute modification des horaires suppose un délai de prévenance de 7 jours. Le texte prévoit la réduction de ce délai jusqu'à 1 jour en cas d'urgence — mais le salarié bénéficie alors d'un droit de refus, et son acceptation ouvre des contreparties en repos. Le match reporté du samedi au dimanche, l'intempérie qui annule le stage : la souplesse existe, mais elle se documente — qui a été prévenu quand, qui a accepté, quelle contrepartie a été créditée.

La fin de période

Les heures effectuées au-delà de 1 575 heures (ou au-delà des limites hautes en cours d'année) sont des heures supplémentaires, traitées selon l'article 5.1.2. En cas de départ en cours de période, une régularisation est effectuée sur la base prévue au contrat — dans un sens ou dans l'autre.

→ Voir l'article : Le calcul des heures annuelles à faire en annualisation

HUBO Planning Web distingue le programme indicatif et le réalisé : le compteur de modulation de chaque salarié est recalculé à chaque modification du planning, les seuils de 41 heures, 44 heures en moyenne et 48 heures sont contrôlés à la saisie, et le solde de fin de période est projeté en cours d'année — avant que les 70 heures de contingent ne soient un problème de juin.

Heures supplémentaires : la règle des 90 heures (art. 5.1.2)

Le régime de la CCNS a une particularité que peu d'employeurs de la branche connaissent : jusqu'à 90 heures supplémentaires par an, le salarié est tenu d'effectuer les heures demandées par l'employeur ; au-delà, et dans la limite du contingent, il peut refuser. C'est une sécurité d'organisation pour les pics d'activité — à condition de savoir où en est le cumul de chacun.

Pour le reste :

  • la convention ne fixe pas de contingent propre hors modulation : c'est le contingent réglementaire de 220 heures qui s'applique ;
  • 70 heures par an pour les salariés en modulation (art. 5.2.3) ;
  • majorations aux taux légaux (25 % pour les huit premières heures, 50 % au-delà), avec possibilité de repos compensateur de remplacement équivalent ;
  • au-delà du contingent, la contrepartie obligatoire en repos s'applique (50 % dans les structures de 20 salariés au plus, 100 % au-delà).

→ Voir l'article : Que se passe-t-il si le planning hebdomadaire est prévu à plus de 35 heures ?

Temps partiel : une dérogation dès 2 heures par semaine (art. 5.1.5)

Le sport est la branche type de l'emploi à quelques heures : le professeur de judo du mardi soir, l'animatrice du samedi matin. La CCNS a donc négocié une dérogation à la durée minimale légale de 24 heures (issue de l'avenant n° 87, applicable depuis novembre 2014), avec une grille calée sur le nombre de jours travaillés :

Jours travaillés par semaineDurée hebdomadaire minimale
1 jour2 heures
2 jours3 heures
3 jours5 heures
4 jours8 heures
5 jours10 heures

Le régime qui l'accompagne :

  • heures complémentaires dans la limite du tiers de l'horaire contractuel (sans jamais atteindre 35 heures), majorées de 10 % ; le salarié est tenu de les effectuer lorsqu'elles n'excèdent pas 10 % de son horaire ;
  • compléments d'heures par avenant limités à 9 semaines par an, les heures au-delà de l'horaire de l'avenant étant majorées de 25 % ;
  • une seule coupure par jour, de 2 heures au maximum ;
  • modification de la répartition avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, réductible entre 3 et 6 jours ouvrés dans des cas exceptionnels, avec contreparties.

Et pour les emplois dont l'activité varie sur l'année, le temps partiel modulé (art. 5.2.4) : accord écrit du salarié, variation de l'horaire dans la limite du tiers de la durée contractuelle — sans jamais atteindre 35 heures —, planchers de 2 heures par jour travaillé et de 28 heures par mois, modification notifiée par écrit au moins 7 jours à l'avance. Un salarié à temps partiel peut refuser la modulation s'il a déclaré ses autres employeurs et ses plages de disponibilité.

→ Voir l'article : Comment calculer les heures annuelles à faire pour les salariés à temps partiel

HUBO Planning Web gère les temps partiels modulés avec leur cible annuelle proratisée, contrôle les planchers et le tiers de variation, et suit les heures complémentaires de chacun avec leurs majorations à 10 % et 25 %.

Le CDI intermittent : un contrat qui se compte en semaines (art. 4.5)

C'est l'autre outil de la saisonnalité sportive, et il ne ressemble à aucun autre. Réservé aux emplois d'animation, d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des activités physiques et sportives, aux emplois de services, et aux établissements dont la fermeture annuelle excède les congés légaux, le CDI intermittent de la CCNS se décompte en semaines, pas en heures :

  • au maximum 36 semaines travaillées par période de 12 mois ;
  • extension possible jusqu'à 42 semaines, avec une majoration de la rémunération de 4 % lorsque le salarié réalise de 37 à 40 semaines et de 8 % pour 41 à 42 semaines ;
  • le temps de travail ne peut pas dépasser une moyenne annuelle de 35 heures par semaine ;
  • rémunération lissée : chaque mois, 1/12 du temps de travail annuel garanti au contrat, majoré de 10 % au titre des congés payés ;
  • modification de la répartition des horaires avec une prévenance d'au moins 10 jours ouvrés, et un droit de refus pour le salarié qui a déclaré une autre activité ;
  • le contrat mentionne obligatoirement la durée annuelle minimale, les périodes de travail, la répartition des heures et la date de début du cycle de 12 mois ;
  • les périodes non travaillées comptent en totalité pour l'ancienneté.

Un éducateur intermittent à 30 semaines, un modulé à 1 575 heures et un temps partiel à 6 heures peuvent se croiser sur le même créneau de gymnase — trois contrats, trois compteurs, trois règles de prévenance.

→ Voir l'article : Gérer les salariés en CDD de manière annualisée, c'est possible

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Forfaits annuels : jours et heures (art. 5.3)

Forfait annuel en jours (art. 5.3.1) — plafond de 214 jours, auxquels s'ajoute la journée de solidarité. Son originalité est son ouverture au-delà des cadres :

CatégorieConditionsContrepartie
Cadres autonomesne suivent pas l'horaire collectif
Non-cadres groupes 4 et 5 itinérantsrecruteurs, observateurs, commerciauxmajoration de 15 % du SMC mensuel du groupe
Non-cadres groupes 4 et 5 liés aux compétitionscommunication, marketing, missions calées sur les manifestations sportivesmajoration de 15 % du SMC mensuel du groupe

Garanties communes : pas plus de 6 jours travaillés d'affilée, repos quotidien de 11 heures, repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, entretien annuel et suivi mensuel de la charge de travail, forfait réduit possible par convention individuelle, et dépassement du plafond compensé par un repos pris au premier trimestre de l'année suivante.

Forfait annuel en heures (art. 5.3.3) — plafond de 1 575 heures plus la journée de solidarité, dans la limite de 12 heures par jour et 48 heures par semaine, pour les cadres autonomes et intégrés.

→ Pour les salariés au forfait jours, HUBO propose un outil dédié : suivi du forfait jours, avec le décompte des 214 jours, les forfaits réduits et le suivi mensuel.

Travail de nuit (art. 5.3.5)

Les entraînements en soirée s'arrêtent rarement avant 22 heures — et c'est précisément là que commence la plage de nuit conventionnelle : 22 heures à 7 heures (aménageable par accord sur toute période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 6 heures).

Est travailleur de nuit le salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine 3 heures de travail dans cette plage, ou au moins 300 heures par an — un seuil propre à la branche, plus élevé que les 270 heures supplétives du droit commun. Les contreparties :

  • repos compensateur de 12,5 % par heure de travail effectuée dans la plage de nuit ;
  • pour le travail exceptionnel après 22 heures, un repos de 25 % de la durée effectuée ;
  • durées maximales spécifiques : 10 heures par nuit, 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines.

Le match du vendredi soir qui se termine à 23 h 15 crée donc, pour chaque salarié présent, 1 h 15 dans la plage nocturne — à cumuler vers le seuil des 300 heures et à compenser en repos. C'est typiquement le genre d'heures qui n'existe dans aucun tableur de club.

HUBO Planning Web compte les heures de nuit comme une nature d'heures distincte, cumule le seuil des 300 heures glissantes et crédite automatiquement les repos compensateurs de 12,5 % et 25 %.

Congés payés et congés pour événements familiaux (chapitre 7)

Le régime des congés payés (art. 7.1) est le régime légal : 30 jours ouvrables par an, période de référence du 1er juin au 31 mai, congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre, jours de fractionnement dans les conditions du Code du travail. La difficulté du sport n'est pas dans le texte, elle est dans le calendrier : la saison sportive s'achève en juin et reprend fin août — les congés se concentrent sur la trêve estivale, exactement entre deux périodes de programme de modulation.

Les congés pour événements familiaux (art. 7.2) sont accordés sans réduction de rémunération : 5 jours pour le mariage ou le PACS du salarié, 5 jours pour le décès du conjoint ou d'un enfant, 3 jours pour le décès d'un parent, 3 jours pour une naissance ou une adoption, 2 jours pour l'annonce d'un handicap chez un enfant, 1 jour pour le mariage d'un enfant — et, spécificité de la branche, 1 jour pour déménagement.

→ Voir l'article : Comment gérer le décalage entre la période de congés annuels et la période d'annualisation

Sport professionnel : le chapitre 12 refondu par l'avenant n° 200

Pour les clubs employant des sportifs et entraîneurs professionnels, le chapitre 12 — entièrement réécrit par l'avenant n° 200 du 20 mars 2024, étendu par arrêté du 11 décembre 2025 — organise un régime de temps de travail dérogatoire et complet, à caractère supplétif : les accords sectoriels conclus par discipline (football, rugby, basket…) priment lorsqu'ils existent.

Ses points saillants :

  • le CDD spécifique du sportif et de l'entraîneur professionnels (articles L. 222-2 et suivants du code du sport, issus de la loi du 27 novembre 2015) est désormais intégré au chapitre : il n'est plus possible d'y recourir en dehors de ce cadre ;
  • le temps de travail effectif inclut compétitions, entraînements collectifs et individuels et déplacements (art. 12.8.1.2) ;
  • une annualisation propre au sport professionnel (art. 12.8.1.5) : base annuelle de 1 582 heures pour les salariés à temps plein, ramenée à 1 547 heures de travail effectif pour les sportifs ; à temps partiel annualisé, planchers de 822,5 heures par cycle pour les entraîneurs et 805 heures pour les sportifs ;
  • temps partiel hebdomadaire minimal de 17 h 30 (art. 12.8.1.3.1) ;
  • des repos adaptés aux déplacements : repos quotidien réductible de 11 à 9 heures après un déplacement pour jouer à l'extérieur (art. 12.8.1.4.1), repos hebdomadaire réductible de 35 à 33 heures lorsqu'un déplacement pour un match à l'extérieur a lieu la veille ou le lendemain (art. 12.8.1.4.2) ;
  • un forfait jours pour les entraîneurs cadres (classe D) : 214 jours, amplitude maximale de 13 heures par jour (art. 12.8.1.6) — l'arrêté d'extension le subordonnant à la définition des modalités du droit à la déconnexion par accord d'entreprise ou décision unilatérale.

Un club associatif qui salarie à la fois des éducateurs « chapitre 5 » et des joueurs « chapitre 12 » fait donc coexister deux annualisations aux cibles différentes — 1 575 + 7 heures d'un côté, 1 582 ou 1 547 de l'autre — avec des règles de repos distinctes.

Le logiciel de planning d'une structure qui vit le week-end

HUBO Planning Web gère les plannings et les compteurs des structures dont l'activité suit une saison — et une association sportive en cumule toutes les difficultés : soirées, week-ends, vacances scolaires, multi-contrats. Vos règles (votre accord d'entreprise s'il existe, la CCNS à défaut) sont paramétrées à la mise en service, et les compteurs sont tenus à jour en temps réel :

  • Modulation de l'article 5.2 : période de 12 mois calée sur votre saison, cible de 1 575 heures + journée de solidarité, proratisation pour les entrées et sorties en cours de période
  • Bornes de modulation contrôlées à la saisie : semaines de 0 à 48 heures, 8 semaines hautes consécutives au maximum, 14 semaines à 48 heures par an, moyenne de 44 heures sur 12 semaines glissantes
  • Contingents en parallèle : 70 heures pour les salariés modulés, 220 heures pour les autres, et le cumul des 90 heures « obligatoires » suivi salarié par salarié
  • Compteur de dimanches : 11 dimanches non travaillés par an (hors congés payés) ou 2 jours de repos consécutifs, au choix de votre organisation
  • Jours de repos travaillés et fériés : majoration de 50 % ou repos d'1 h 30 par heure, 1er mai à 100 %, majorations du 1er janvier et du 25 décembre avec la condition d'ancienneté de 2 mois
  • Durées maximales : quotas de la dérogation à 12 heures (2/semaine, 3/mois, 12/an), 15 semaines à 44 heures et plus, alerte avant la 5e semaine haute consécutive
  • Temps partiels dérogatoires : grille des minima selon les jours travaillés, heures complémentaires à 10 % et 25 %, coupure unique de 2 heures contrôlée
  • CDI intermittents : décompte en semaines (36 extensibles à 42), majorations de 4 % et 8 % signalées, prévenance de 10 jours ouvrés documentée
  • Heures de nuit : plage 22 heures - 7 heures, seuil des 300 heures glissantes, repos compensateurs de 12,5 % et 25 % crédités automatiquement
  • Forfaits jours : décompte des 214 jours, forfaits réduits, limite des 6 jours consécutifs, suivi mensuel de la charge
  • Multi-lieux : gymnases, stades, piscines — les déplacements entre deux lieux de travail comptés comme temps de travail effectif
  • Accès salarié : chaque éducateur consulte son planning et ses compteurs depuis son téléphone, y compris depuis le bord du terrain, et pose ses demandes en ligne

Vue équipe de HUBO Planning Web : le compteur de chaque salarié est tenu à jour à côté de son planning

Pour aller plus loin sur le moteur de calcul lui-même — comment sont établies les heures à faire, comment le compteur se met à jour et ce que produit le bilan de fin de période — la page logiciel d'annualisation du temps de travail le détaille indépendamment de toute convention.

Votre compteur à jour, même après un week-end de tournoi

HUBO Planning Web recalcule le compteur de chaque salarié à chaque modification du planning (match déplacé, stage de vacances, soirée qui déborde) et vous montre le solde prévisionnel de fin de saison avant qu'il ne devienne un problème de juin. Le paramétrage selon votre convention, l’import de vos salariés depuis Excel et la formation de vos managers sont assurés par le créateur du logiciel.

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Documents de référence

Dans cette branche, la modulation peut être mise en œuvre sans accord d'entreprise. L'article 5.2 est directement applicable par tout employeur, sous trois conditions de forme : la stipulation au contrat de travail, la consultation du CSE ou des salariés concernés, et le programme indicatif affiché un mois avant le début de la période. C'est une facilité réelle pour les 92 % de structures de moins de 10 salariés — et une responsabilité : le programme indicatif et le suivi individuel des compteurs sont alors les seules pièces qui documentent le dispositif. Nous partons de votre accord d'entreprise quand il existe, et de la convention à défaut.

La convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 (IDCC 2511, brochure 3328), étendue par arrêté du 21 novembre 2006 publié au Journal officiel du 25 novembre 2006. Son article 1.1 couvre les entreprises dont l'activité principale est l'organisation, la gestion et l'encadrement d'activités sportives, la gestion d'installations et d'équipements sportifs, l'enseignement et la formation aux activités sportives, ainsi que la promotion et l'organisation de manifestations sportives — soit, à titre indicatif, les codes NAF 93.11Z, 93.12Z, 93.13Z, 93.19Z, 93.29Z et 85.51Z. Les centres équestres en sont expressément exclus (ils relèvent de l'IDCC 7012) et les golfs relèvent de leur propre convention (IDCC 2021).

L'article 5.2 permet à tout employeur de la branche de moduler le temps de travail sur une période de 12 mois. Pour un temps plein, la durée annuelle est plafonnée à 1 575 heures, auxquelles s'ajoute la journée de solidarité, avec une moyenne de 35 heures et des semaines pouvant varier de 0 à 48 heures. Les semaines de haute activité (41 heures et plus) ne peuvent pas s'enchaîner sur plus de 8 semaines consécutives, les semaines à 48 heures sont limitées à 14 par an, et la moyenne sur 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures. La rémunération est lissée, indépendante de l'horaire réellement effectué.

Non. La modulation de l'article 5.2 est directement applicable : tout employeur peut la mettre en œuvre après consultation du CSE s'il existe, ou des salariés concernés. Deux obligations de forme : le principe de la modulation doit être stipulé au contrat de travail de chaque salarié concerné, et un programme indicatif doit être établi et affiché un mois avant le début de la période. Un changement de formule ultérieur suppose un préavis de 3 mois.

Pas en tant que tel — c'est la spécificité de la branche. Le repos hebdomadaire peut être donné un autre jour que le dimanche, et un dimanche travaillé habituellement, avec repos décalé, n'ouvre droit à aucune majoration. En contrepartie, l'article 5.1.4.1 impose à l'employeur d'organiser le travail des salariés qui travaillent habituellement le dimanche pour qu'ils bénéficient soit de deux jours de repos consécutifs par semaine, soit de 11 dimanches non travaillés par an, hors congés payés. La majoration de 50 % (ou le repos compensateur d'1 h 30 par heure) ne s'applique que si un jour de repos hebdomadaire est travaillé, ou un jour férié habituellement chômé.

La convention ne fixe pas de contingent propre pour les salariés hors modulation : c'est le contingent réglementaire de 220 heures qui s'applique. En revanche, pour les salariés en modulation, l'article 5.2.3 ramène le contingent à 70 heures par an. Autre particularité de l'article 5.1.2 : jusqu'à 90 heures supplémentaires par an, le salarié est tenu d'effectuer les heures demandées par l'employeur ; au-delà, et dans la limite du contingent, il peut refuser.

Oui. La branche bénéficie d'une dérogation à la durée minimale légale de 24 heures (article 5.1.5, issue de l'avenant n° 87 applicable depuis novembre 2014) : la durée minimale dépend du nombre de jours travaillés — 2 heures hebdomadaires pour un jour travaillé, 3 heures pour deux jours, 5 heures pour trois jours, 8 heures pour quatre jours et 10 heures pour cinq jours. Les heures complémentaires sont possibles dans la limite du tiers de l'horaire contractuel, majorées de 10 %, et la journée ne peut comporter qu'une seule coupure, de 2 heures au maximum.

L'article 4.5 permet un CDI alternant périodes travaillées et non travaillées pour les emplois d'animation, d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des activités physiques et sportives (et les emplois de services), ainsi que dans les établissements dont la fermeture annuelle excède les congés légaux. Sa singularité : il se décompte en semaines, pas en heures. Le salarié travaille au maximum 36 semaines par période de 12 mois, extensibles à 42 semaines avec une majoration de la rémunération de 4 % de la 37e à la 40e semaine et de 8 % pour les 41e et 42e. La rémunération mensuelle est lissée sur 1/12 du temps annuel garanti, majoré de 10 % au titre des congés payés, et toute modification de la répartition des horaires suppose un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.

Oui, et pas seulement les cadres. L'article 5.3.1 ouvre le forfait annuel en jours — 214 jours plus la journée de solidarité — aux cadres autonomes, mais aussi aux non-cadres des groupes 4 et 5 itinérants (recruteurs, observateurs, commerciaux) ou dont les missions sont liées aux compétitions et manifestations sportives, moyennant une majoration de 15 % du salaire minimum conventionnel mensuel de leur groupe. Le salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours d'affilée, et le dépassement du plafond ouvre un repos compensateur à prendre au premier trimestre de l'année suivante. Dans le sport professionnel, l'article 12.8.1.6 prévoit en outre un forfait jours propre aux entraîneurs cadres (classe D), à 214 jours avec une amplitude maximale de 13 heures par jour.

Articles détaillés sur cette convention

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