
Vins, cidres et spiritueux (IDCC 493) : planning et annualisation en distillerie
Votre accord d'entreprise prime sur la convention collective
Depuis la loi Travail du 8 août 2016, généralisée par les ordonnances du 22 septembre 2017, un accord d'entreprise prime sur la convention de branche pour l'essentiel du temps de travail — aménagement sur l'année, contingent et majoration des heures supplémentaires, délais de prévenance, congés, forfait jours — y compris lorsqu'il est moins favorable. La branche ne reste impérative que sur une liste courte (régimes d'équivalence, période de référence supérieure à un an, durée minimale du temps partiel, durée maximale des travailleurs de nuit). À défaut d'accord d'entreprise, ce sont les règles décrites ci-dessous qui s'appliquent.
C'est pourquoi HUBO Planning est paramétré à partir de votre accord d'entreprise lorsqu'il en existe un, et sur la convention à défaut. L'outil est conçu pour cette souplesse : les règles de calcul se règlent structure par structure, et vous pouvez ajouter autant de compteurs spécifiques que nécessaire — intégrés au compteur principal d'annualisation, ou suivis séparément.
La convention 493 en bref
La convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 493, brochure 3029) est le texte de référence de la filière des boissons : distilleries, maisons de cognac et d'armagnac, producteurs de liqueurs et de crèmes, cidreries, sirops et jus de fruits, négoce en gros.
C'est la convention qui s'applique à une distillerie dont l'activité principale est la production et la commercialisation d'eaux-de-vie et de liqueurs — code NAF 1101Z (production de boissons alcooliques distillées) ou 1013 / 4634Z selon l'activité dominante.
Deux textes se superposent :
- la convention du 13 février 1969, étendue par arrêté du 1er juin 1973, dont l'article 34 traite de la durée et de l'aménagement du temps de travail ;
- la « nouvelle convention collective nationale » du 15 mars 2013, qui refond l'ensemble et dont le chapitre IV est entièrement consacré à l'organisation et à la durée du travail (articles IV.1 à IV.14).
C'est ce chapitre IV que détaille cette page.
Pourquoi l'annualisation est la norme dans la filière
Une distillerie ne travaille pas au même rythme toute l'année. Le calendrier est commandé par la matière première et par le marché :
- la campagne de distillation, qui suit les vendanges et s'étire de l'automne au printemps — en Charentes, la distillation du cognac est légalement bornée au 31 mars ;
- la vinification et la réception des récoltes, qui imposent des surveillances continues, y compris le dimanche ;
- les assemblages, la mise en bouteille et le conditionnement, qui se concentrent sur quelques campagnes dans l'année ;
- les pics d'expédition, notamment à l'export, avant les fêtes et avant les nouvels ans asiatiques ;
- l'œnotourisme et les visites, qui font monter la charge sur la saison estivale et les week-ends.
Face à ces cycles, la convention pose un principe simple : la durée du travail se compense sur l'année, pas sur la semaine.
L'aménagement du temps de travail à l'année (article IV.10)
1 607 heures, moyenne de 35 heures
L'article IV.10 fixe la durée annuelle du travail à 1 607 heures, sauf durée plus favorable fixée par accord d'entreprise ou d'établissement, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur l'année.
L'aménagement peut être apprécié au niveau de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier — ce qui permet de moduler le chai et la ligne d'embouteillage différemment de l'administratif — et porter sur tout ou partie de l'année, avec des semaines de modulation consécutives ou non.
L'amplitude : de 0 à 46 heures, et 48 heures en pointe
| Limite | Valeur |
|---|---|
| Durée journalière maximale | 10 heures (12 heures en cas de surcroît temporaire, après information de l'inspection du travail) |
| Moyenne sur 12 semaines consécutives | 44 heures |
| Semaine haute, régime normal | 46 heures |
| Semaine haute, surcroît saisonnier ou exceptionnel | 48 heures, pendant 8 semaines maximum sur la période, après information du CSE |
| Semaine basse | 0 heure |
| Semaines à horaire nul | 2 maximum sur la période |
| Jours travaillés par semaine civile | de moins de 5 à 6 jours si les conditions d'exécution l'exigent |
Le passage à 48 heures est expressément prévu pour les vendanges, la vinification, la récolte et le traitement des fruits, et les commandes exceptionnelles notamment à l'exportation. C'est la soupape de la campagne.
Le contingent d'heures supplémentaires se paie en amplitude
C'est la disposition la plus caractéristique de la branche, et celle qui se paramètre le plus mal à la main : plus l'amplitude de modulation retenue est large, plus le contingent conventionnel d'heures supplémentaires est faible.
| Amplitude horaire | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contingent annuel | 130 h | 120 h | 110 h | 105 h | 100 h | 95 h | 90 h |
À titre de comparaison, le contingent hors annualisation est de 180 heures par salarié et par an (article IV.9, tel que modifié par l'avenant n° 43 du 20 janvier 2006). Choisir une amplitude large, c'est donc accepter de perdre jusqu'à la moitié de sa marge d'heures supplémentaires.
Le contingent applicable doit être précisé lors de la présentation de la programmation indicative, et il ne vaut que pour les salariés effectivement modulés et pour l'année civile de mise en œuvre.
Ce qui est une heure supplémentaire, et ce qui n'en est pas
- Les heures modulées effectuées dans la limite de 46 heures (ou 48 heures pendant les huit semaines de pointe) ne sont pas des heures supplémentaires : pas de majoration, pas d'imputation sur le contingent.
- Seules les heures excédant la moyenne de 35 heures sur la période d'aménagement ouvrent droit à majoration, en fin de période.
- Hors annualisation, les majorations sont de 25 % pour les 8 premières heures au-delà de la durée légale et 50 % pour les suivantes (article IV.9).
→ Le sujet est développé dans l'article : Que se passe-t-il si le planning hebdomadaire est prévu à plus de 35 heures ?
HUBO Planning Web automatise tout cela.
Programmation indicative et délais de prévenance
L'annualisation ne se décrète pas : elle se programme.
- Une programmation indicative préalable est établie sur la période, et peut être affinée par tableau semestriel, trimestriel ou mensuel.
- Elle fait obligatoirement l'objet d'une consultation du CSE. En l'absence d'instance représentative, les salariés concernés sont informés directement.
- En cas de révision en cours d'année, les modifications sont communiquées au CSE et au personnel avec un délai de prévenance de 10 jours calendaires, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait.
- Pour un changement d'horaire ponctuel non prévu par la programmation, le délai est d'au moins 3 jours ouvrés, sauf contraintes exceptionnelles justifiées et accord des salariés.
C'est un dispositif à deux étages qu'il faut savoir tracer : la programmation de référence d'un côté, l'historique des modifications et de leur préavis de l'autre.
Lissage, compte de compensation et régularisation
La convention impose trois mécanismes qui structurent le suivi :
- Lissage de la rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de modulation ;
- Compte de compensation en heures institué pour chaque salarié — c'est, littéralement, le compteur d'annualisation ;
- Régularisation sur la base du temps réel de travail lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période, ou lorsque son contrat est rompu en cours de période.
Deux règles complètent le dispositif :
- les périodes non travaillées mais indemnisées par l'employeur sont calculées sur la base de la rémunération lissée — même règle pour l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ en retraite ;
- si la moyenne hebdomadaire ne peut être atteinte, les heures non effectuées peuvent être indemnisées au titre de l'activité partielle.
L'aménagement à l'année s'applique aussi aux CDD et aux intérimaires à temps complet, sauf si le contrat prévoit un horaire non modulé.
→ Voir les articles : Le calcul des heures annuelles à faire en annualisation et Gérer les salariés en CDD de manière annualisée, c'est possible
L'alternative : l'aménagement par jours de repos (article IV.11)
Plutôt que de moduler l'horaire, l'entreprise peut aménager le temps de travail entre 35 et 39 heures et compenser par des jours de repos, par accord d'entreprise ou, à défaut, directement selon les modalités de la convention.
- Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de 39 heures sur une semaine, ou sur un groupe de semaines choisi pour définir les repos au-delà de la moyenne de 35 heures.
- Le contingent reste celui de l'article IV.9, soit 180 heures.
- Les jours de repos se prennent impérativement avant le terme de l'année de référence, selon un calendrier établi en début de période.
- La moitié des jours est posée à l'initiative de l'employeur, l'autre moitié à l'initiative du salarié, avec dans les deux cas un délai de prévenance de 15 jours en cas de modification.
- La rémunération est lissée et un compte de compensation en jours est établi pour chaque salarié.
- Une partie des jours peut alimenter le compte épargne-temps (article IV.7, plafonné à 18 jours ouvrables par exercice civil).
- En cas de départ, les jours restants dus sont pris ou indemnisés.
Les modalités de prévenance pour les changements d'horaire collectif sont celles de l'article IV.10, point 8 — soit les mêmes 10 jours / 3 jours ouvrés.
Temps partiel annualisé et travail intermittent
La branche autorise le contrat de travail à temps partiel annualisé (article IV.14, point 14.3), pour les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées. C'est le format naturel d'un poste calé sur la campagne.
- Durée annuelle minimale : 900 heures, congés payés, heures complémentaires et éventuelles heures supplémentaires incluses — sauf durée différente à la demande expresse du salarié acceptée par l'employeur, ou dispositions différentes prévues par accord d'entreprise.
- Le contrat fixe les périodes travaillées et non travaillées et la répartition des heures à l'intérieur de ces périodes.
- Lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer ces périodes avec précision, le contrat définit les plages à l'intérieur desquelles l'employeur peut faire appel au salarié, moyennant un délai de prévenance de 7 jours.
- Le salarié peut refuser la période ou la répartition proposée : 2 fois si elle est incluse dans la durée annuelle prévue au contrat, 4 fois si elle constitue un dépassement de cette durée.
- La rémunération est soit fonction des heures réellement faites, soit lissée au 1/12e, avec régularisation en fin de cycle annuel.
Pour le temps partiel classique, la durée minimale conventionnelle est de 22 heures par semaine ou 96 heures par mois, heures complémentaires comprises, et le volume d'heures complémentaires est plafonné à 20 % de la durée prévue au contrat.
Saisonniers : un droit à reconduction encadré
L'avenant du 1er février 2019, en vigueur étendu depuis le 1er mars 2019, structure l'emploi saisonnier de la branche (articles IV.1.1 à IV.1.7). La convention cite explicitement les travaux viticoles et vinicoles, les récoltes de fruits et les réceptions-visites comme activités saisonnières typiques.
Le droit à reconduction suppose trois conditions cumulatives :
- avoir travaillé dans l'entreprise en contrat saisonnier sur deux mêmes saisons, sur deux années consécutives ;
- que le précédent contrat n'ait pas fait l'objet d'une rupture anticipée ;
- que l'employeur dispose d'un emploi saisonnier à pourvoir, compatible avec la qualification et la formation du salarié.
La procédure est datée : le salarié demande la reconduction au plus tard 3 mois avant le début prévisible de la saison, par tout moyen conférant date certaine ; l'employeur accuse réception par écrit sous 15 jours calendaires. Symétriquement, lorsque l'employeur propose la reconduction, le salarié dispose de 15 jours calendaires pour répondre — son silence vaut renonciation. Le manquement de l'employeur à l'obligation de proposer la reconduction ouvre droit à une indemnité plafonnée à 1 mois de salaire brut moyen de la saison précédente.
Deux règles à intégrer aux compteurs :
- Priorité d'embauche sur un emploi de qualification comparable pour tout salarié ayant conclu, sur les deux dernières années civiles, un ou plusieurs contrats saisonniers d'une durée totale égale ou supérieure à 3 mois.
- Ancienneté cumulée : les durées des contrats saisonniers successifs dans la même entreprise se cumulent, y compris lorsqu'ils ont été interrompus par des périodes sans activité, dans la limite de deux cycles consécutifs.
Dimanche, jours fériés et travail de nuit
Dimanche et jours fériés (articles IV.3 et IV.4)
La convention déroge au repos dominical de deux manières : ponctuellement, lorsque les impératifs techniques ou commerciaux l'exigent — la convention cite les vendanges, la surveillance des vinifications, les tâches occasionnelles urgentes — et de manière générale pour les fonctions qui le nécessitent : hôtesse ou accompagnateur de visites, personnel de réception, sécurité et gardiennage, salariés en cycle ininterrompu.
| Situation | Majoration |
|---|---|
| Dimanche ou jour férié légal travaillé exceptionnellement | 100 %, non cumulable avec la majoration d'heures supplémentaires éventuellement due |
| Dimanche ou jour férié légal travaillé habituellement | 50 %, cumulable avec la majoration d'heures supplémentaires |
Les salariés dont la rémunération a expressément intégré par écrit, à l'embauche, le travail du dimanche ou des jours fériés n'ont pas droit à ces majorations.
Les onze jours fériés légaux sont visés par l'article IV.4 ; leur chômage, lorsqu'ils tombent un jour habituellement travaillé, est indemnisé sur la base du salaire effectivement perdu, et les heures perdues ne peuvent pas donner lieu à récupération.
Travail de nuit (article IV.5)
Le travail de nuit s'entend de tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures, une autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures pouvant lui être substituée par accord d'entreprise, à condition de comprendre l'intervalle 24 heures – 5 heures.
Est travailleur de nuit le salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de travail effectif dans cette plage, ou 270 heures dans cette plage sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.
Les heures de nuit habituelles d'un travailleur de nuit — y compris en cas de travail saisonnier — ouvrent droit à une majoration de 15 % du salaire horaire, complétée par une indemnité de panier.
Pauses et travail ininterrompu (articles IV.6 et IV.9)
| Durée du poste | Pause payée |
|---|---|
| 8 heures et plus, horaire ininterrompu | 30 minutes (casse-croûte) |
| Plus de 7 heures et moins de 8 heures | 20 minutes |
| Plus de 5 heures et moins de 7 heures | 15 minutes |
Par ailleurs, toute journée de travail d'au moins 6 heures doit être interrompue par une ou plusieurs pauses totalisant au moins 20 minutes, et le repos quotidien de 11 heures peut être exceptionnellement réduit jusqu'à 9 heures en cas de surcroît d'activité, avec repos équivalent ou contrepartie.
Forfaits cadres et itinérants (article IV.12)
| Dispositif | Plafond |
|---|---|
| Forfait annuel en heures (cadres autonomes des niveaux VIII à X, salariés itinérants non cadres) | 1 880 heures de travail effectif |
| Forfait annuel en jours (cadres au sens de la convention, non soumis à l'horaire collectif) | 214 jours (215 avec la journée de solidarité) |
| Contingent d'heures supplémentaires des itinérants non cadres | 280 heures, soit 41 heures en moyenne sur 45,7 semaines |
Le forfait annuel en heures s'accompagne de garde-fous : 12 heures de durée quotidienne maximale, 44 heures en moyenne sur 12 semaines, 46 heures hebdomadaires — portées à 48 heures pendant 10 semaines maximum sur l'année en cas de surcroît saisonnier. L'employeur doit tenir un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée journalière et hebdomadaire ; à défaut de contestation, le document tenu par le salarié est présumé exact.
Le forfait jours impose un document de contrôle mensuel du nombre et de la date des journées travaillées, avec qualification des jours de repos, un entretien annuel sur la charge et l'organisation du travail, une rémunération au moins égale au minimum de la catégorie majorée de 20 %, et le respect du repos quotidien de 11 heures, du repos hebdomadaire et d'un maximum de 6 jours travaillés par semaine.
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- Aménagement à l'année sur 1 607 heures, sur tout ou partie de l'année, avec une période applicable par service ou par atelier (chai, distillation, embouteillage, expédition, boutique)
- Contrôle des plafonds : 10 heures par jour, 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, 46 heures sur une semaine
- Compteur des semaines de pointe : au plus 8 semaines au-delà de 46 heures, et au plus 2 semaines à horaire nul
- Contingent d'heures supplémentaires paramétrable selon l'amplitude retenue — de 130 à 90 heures en annualisation, 180 heures hors annualisation, 280 heures pour les itinérants non cadres
- Programmation indicative conservée comme référence, et traçabilité des modifications avec leur délai de prévenance (10 jours calendaires, 3 jours ouvrés)
- Compte de compensation en heures pour les salariés modulés, en jours pour le régime jours de repos
- Natures d'heures distinctes pour le dimanche et les fériés (100 % ou 50 %) et pour la nuit (15 % + panier), afin d'alimenter des compteurs séparés
- Temps partiels annualisés : plancher de 900 heures, délai de prévenance de 7 jours et suivi du nombre de refus du salarié
- Saisonniers : cible proratisée sur la saison, ancienneté cumulée sur les contrats successifs, échéances de reconduction et priorité d'embauche
- Forfaits : plafond de 214 jours ou de 1 880 heures, avec le document de contrôle associé
- Accès salarié : chacun consulte son planning et son compteur depuis son téléphone et pose ses demandes en ligne — utile quand l'effectif gonfle pendant la campagne

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Documents de référence
- Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 (IDCC 493, brochure 3029), étendue par arrêté du 1er juin 1973 (JONC du 2 septembre 1973) — article 34 : durée et aménagement du temps de travail ; articles 32 (saisonniers), 32 bis (temps partiel choisi), 35 à 38 (dimanche et jours fériés, jours fériés, travail de nuit, travail ininterrompu).
- Nouvelle convention collective nationale du 15 mars 2013 — chapitre IV, « Organisation et durée du travail » : IV.1 (emploi saisonnier), IV.3 (dimanche et jours fériés), IV.4 (jours fériés), IV.5 (travail de nuit), IV.6 (travail ininterrompu), IV.7 (compte épargne-temps), IV.8 (travail effectif), IV.9 (durée du travail et heures supplémentaires), IV.10 (aménagement à l'année ou modulation), IV.11 (aménagement par jours de repos), IV.12 (forfaits cadres et itinérants), IV.14 (temps partiel et temps partiel annualisé).
- Accord du 5 février 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail — annualisation du temps de travail, modulation de type III : c'est le texte fondateur du dispositif repris à l'article IV.10.
- Accord du 19 avril 2001 relatif aux forfaits cadres — repris à l'article IV.12.
- Accord du 12 mai 2005 relatif à la fixation du contingent conventionnel d'heures supplémentaires, puis avenant n° 43 du 20 janvier 2006 portant le contingent à 180 heures (arrêté d'extension du 17 octobre 2006, JO du 29 octobre 2006). L'avenant n° 43 précise qu'il ne peut y être dérogé par accord d'entreprise que dans un sens plus favorable au salarié.
- Avenant du 1er février 2019 relatif à l'emploi saisonnier, en vigueur étendu depuis le 1er mars 2019 — articles IV.1.1 à IV.1.7.
Pour aller plus loin
Articles détaillés sur cette convention




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