IDCC 2941Aide et soins à domicile200 000+ salariés

Aide à domicile — CCN BAD (IDCC 2941) : planning, modulation et compteurs

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La convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD, IDCC 2941, brochure 3381) est celle du secteur associatif du domicile : SAAD, SSIAD, services autonomie, ADMR, UNA, ADEDOM, FNAAFP/CSF. C'est aussi l'une des rares branches où le planning est le cœur du métier plutôt qu'un support : interventions fractionnées, temps de déplacement comptés comme du travail effectif, urgences quotidiennes, trois quarts des salariés à temps partiel. La durée du travail y est encadrée par le titre V de la convention, tandis que la modulation reste régie par l'accord de branche du 30 mars 2006, toujours en vigueur. Cette page détaille ces règles — limites 28-40 heures, contingent ramené à 50 heures, temps partiel modulé, compte de compensation, délais de prévenance — et explique comment HUBO Planning Web les gère.
SAADSSIADServices autonomie à domicile (SAD)Centres de soins infirmiersAssociations ADMRRéseaux UNA et ADEDOMFNAAFP/CSFServices d'aide aux familles (TISF)Services mandatairesPortage et services de proximité

Votre accord d'entreprise prime sur la convention collective

Depuis la loi Travail du 8 août 2016, généralisée par les ordonnances du 22 septembre 2017, un accord d'entreprise prime sur la convention de branche pour l'essentiel du temps de travail — aménagement sur l'année, contingent et majoration des heures supplémentaires, délais de prévenance, congés, forfait jours — y compris lorsqu'il est moins favorable. La branche ne reste impérative que sur une liste courte (régimes d'équivalence, période de référence supérieure à un an, durée minimale du temps partiel, durée maximale des travailleurs de nuit). À défaut d'accord d'entreprise, ce sont les règles décrites ci-dessous qui s'appliquent.

C'est pourquoi HUBO Planning est paramétré à partir de votre accord d'entreprise lorsqu'il en existe un, et sur la convention à défaut. L'outil est conçu pour cette souplesse : les règles de calcul se règlent structure par structure, et vous pouvez ajouter autant de compteurs spécifiques que nécessaire — intégrés au compteur principal d'annualisation, ou suivis séparément.

La convention BAD en bref

La convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 — la « BAD » — porte l'IDCC 2941 et la brochure 3381. Étendue par arrêté du 23 décembre 2011, elle a unifié quatre textes préexistants du secteur associatif du domicile (ADMR, UNA, FNAAFP/CSF, UNACSS).

Elle s'applique aux employeurs privés à but non lucratif dont l'activité principale est d'assurer aux personnes toutes formes d'aide, de soin, d'accompagnement et de services à domicile ou de proximité : SAAD, SSIAD, centres de soins infirmiers, services d'aide aux familles, et désormais les services autonomie à domicile (SAD) issus de la réforme de l'autonomie. La branche représente environ 200 000 salariés, dont une très large majorité à temps partiel.

À ne pas confondre avec le secteur privé lucratif. Les entreprises commerciales de services à la personne relèvent de la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC 3127), dont les règles de temps de travail sont différentes. La BAD ne s'applique qu'aux structures privées à but non lucratif. Vérifiez votre IDCC sur vos bulletins de paie avant de vous appuyer sur cette page.

La particularité de la BAD, c'est que ses règles de temps de travail sont réparties sur deux étages :

  • le titre V de la convention, « Durée et organisation du temps de travail », qui fixe le socle — durées maximales, amplitude, interruptions, repos, dimanche, nuit, astreintes, planning et délai de prévenance — et énumère les modes d'aménagement ;
  • l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés, texte distinct et toujours en vigueur, qui organise à lui seul la modulation du temps plein et du temps partiel.
Cette page se concentre sur le temps de travail, les plannings et les compteurs. Pour les classifications, la valeur du point ou la prévoyance, reportez-vous au titre III de la convention et aux avenants salaires, ou à votre expert-comptable.

Pourquoi le planning est ici le cœur du métier

Dans la plupart des branches, le planning est un outil de gestion. Dans l'aide à domicile, c'est la prestation elle-même. Quatre caractéristiques expliquent pourquoi cette convention est aussi détaillée sur le sujet :

  • La journée est fractionnée. Un intervenant enchaîne plusieurs interventions courtes chez des usagers différents, séparées par des déplacements et parfois par de longues coupures. La convention encadre donc les interruptions, ce que très peu de textes font.
  • Le déplacement est du travail. Les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif sont du temps de travail effectif (article V.2). Le planning ne compte donc pas seulement des interventions : il compte aussi ce qui les sépare.
  • L'imprévu est structurel. Hospitalisation, chute, absence de l'aidant, décès d'un usager : le planning notifié une semaine plus tôt est modifié en permanence. La convention ne l'interdit pas, elle le tarife en contreparties et en droits de refus.
  • Le temps partiel est la norme. Près de trois salariés sur quatre sont à temps partiel, avec des durées contractuelles très variables. Le compteur individuel n'est donc pas un sujet de fin d'année : c'est un sujet de paie tous les mois.

Le socle : durées, amplitude, interruptions et repos

Durées maximales et durée de référence

RègleValeurArticle
Durée quotidienne de travail effectif10 heures maximumV.5
Durée hebdomadaire absolue48 heuresV.6
Moyenne sur 12 semaines consécutives44 heuresV.6
Durée légale, temps plein35 heures par semaineV.8
Durée mensuelle rémunérée, temps plein151,67 heuresV.9
Durée minimale conventionnelle, temps partiel70 h/mois, ou 200 h/trimestre, ou 800 h/anV.10
La durée minimale de 70 heures par mois figure à l'article V.10 et est reprise à l'article 20-1 de l'accord de 2006, mais elle est antérieure à la loi du 14 juin 2013 qui a posé un plancher légal de 24 heures par semaine pour le temps partiel. L'articulation entre les deux — et les cas de dérogation admis — est à valider avec votre conseil avant de contractualiser en dessous de 24 heures.

L'amplitude : 12 heures, 13 heures pour les soins

L'amplitude — l'écart entre le début et la fin de la journée, coupures comprises — est le vrai sujet du secteur, bien plus que la durée travaillée.

Type de serviceAmplitude maximaleArticle
SSIAD et centres de soins infirmiers13 heuresV.7
Autres services12 heuresV.7
Autres services, besoin exceptionnel13 heures, pendant 7 jours par mois maximumV.7

L'usage exceptionnel de l'amplitude portée à 13 heures fait l'objet d'une consultation annuelle du CSE. Concrètement, cela suppose de savoir compter, par salarié et par mois, combien de journées ont dépassé 12 heures d'amplitude — une donnée qui ne se lit pas sur un planning papier.

Les interruptions : trois par jour, cinq heures au total

C'est la disposition la plus caractéristique de la branche (article V.13, repris à l'article 24 de l'accord de 2006) :

  • le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées dans une même journée ne peut être supérieur à trois ;
  • leur durée totale ne peut excéder 5 heures ;
  • à titre exceptionnel, ce total peut dépasser 5 heures pendant 5 jours au maximum sur 2 semaines.

En contrepartie, le contrat doit retenir l'une des trois options suivantes :

  1. l'amplitude de la journée ne dépasse pas 11 heures ;
  2. le salarié bénéficie de 2 jours de repos supplémentaires par année civile ;
  3. les temps de déplacement qui auraient été nécessaires entre chaque lieu d'intervention si les interventions avaient été consécutives sont assimilés à du temps de travail effectif.
La troisième option est celle qui a le plus d'effet sur les compteurs : elle transforme des trous de planning en heures de travail effectif, donc en heures qui alimentent le compteur d'annualisation et la paie. Choisir cette contrepartie sans être capable de la calculer automatiquement revient à s'en remettre à des estimations.

Repos, pauses et repas

RègleValeurArticle
Repos quotidien11 heures consécutivesV.12.1
Repos hebdomadaireau moins 1 jour par semaineV.12.2
Repos par quinzaine4 jours sur 2 semaines, dont 2 consécutifs incluant un dimancheV.12.2
Jours consécutifs travaillés6 maximumV.12.2
Pause20 minutes dès 6 heures de travail effectifV.12.3
Temps de repas30 minutes minimum, hors trajets d'interventionV.12.4

Le temps de repas n'est pas du travail effectif — sauf si le salarié reste à la disposition de l'employeur, ce qui est fréquent lors d'une aide au repas chez l'usager.

Les temps qui ne sont pas des interventions

L'article V.2 énumère les temps qui sont du travail effectif au-delà des interventions elles-mêmes : temps de soutien, concertation et coordination interne, concertation avec des professionnels externes, rédaction des évaluations, « temps morts » en cas d'absence non signalée de l'usager, temps de déplacement entre deux séquences consécutives, temps d'organisation et de répartition du travail, formation dans le cadre du plan, visites de médecine du travail, délégation.

L'article V.3 les quantifie : au moins 8 heures par an de temps d'échanges pour la filière intervention et les salariés en charge de la planification, dont des temps de soutien dans la limite de 11 heures par an et des temps d'organisation dans la limite de 11 heures par an, l'employeur pouvant y ajouter jusqu'à 40 heures par an de concertation ou de coordination interne. Ces temps sont planifiés au moins mensuellement.

→ Ce sont autant de natures d'heures distinctes à porter au planning, et non des à-côtés. Voir : Quelles sont les heures que l'on comptabilise dans le compteur d'annualisation ?

Le planning et le délai de prévenance (article V.37)

C'est l'article qui structure toute l'organisation, et il s'applique à tout salarié, modulé ou non.

  1. Les horaires sont précisés par écrit, lors de la notification du planning d'intervention pour le personnel d'intervention, ou en réunion de service pour le personnel administratif.
  2. La notification a lieu selon une périodicité mensuelle, par remise en main propre ou par courrier.
  3. Les plannings sont notifiés au moins 7 jours avant le premier jour de leur exécution.
  4. Les horaires peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours.
  5. En deçà de 4 jours, il faut se situer dans un cas d'urgence, et l'employeur doit vérifier que l'intervention est justifiée exclusivement par l'accomplissement d'un acte essentiel de la vie courante.

Les quatre cas d'urgence sont limitatifs :

  • remplacement d'un collègue en absence non prévue (maladie, congés pour événements familiaux, congés exceptionnels) ;
  • besoin immédiat d'intervention auprès d'enfants ou de personnes dépendantes dû à l'absence non prévisible de l'aidant habituel ;
  • retour d'hospitalisation non prévu ;
  • aggravation subite de l'état de santé de la personne aidée.

Les contreparties, et ce qu'elles imposent de compter

SituationDroit du salarié
Modification notifiée à moins de 7 joursrefus possible 4 fois par année de référence, sans faute ni motif de licenciement
Engagement à accepter les interventions d'urgence (moins de 4 jours)1 jour de congé supplémentaire par année de référence, au choix du salarié, dès lors qu'il est effectivement intervenu dans ce cadre
Refus d'une intervention d'urgence par un salarié engagé4 refus possibles ; au-delà, perte du droit au congé supplémentaire

Tout refus doit être confirmé par écrit par le salarié. La convention ajoute qu'il est tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples — situation très fréquente dans la branche.

Trois compteurs individuels naissent de ce seul article : le nombre de refus de modification consommés, le nombre de refus d'intervention d'urgence, et le droit au jour de congé supplémentaire. Ils ne relèvent d'aucun compteur légal standard, et pourtant ce sont eux qui se retrouvent devant le juge en cas de litige sur un licenciement.

HUBO Planning Web automatise tout cela.

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Les modes d'aménagement prévus par la convention

Le titre V, chapitre III, section B énumère les organisations possibles. La convention prend soin de préciser (article V.1) que l'employeur doit veiller à ne pas cumuler ces modes lorsque le cumul contredirait les durées maximales et les droits à repos.

Organisation hebdomadaire (article V.39)

35 heures réparties sur 5 jours, avec un repos hebdomadaire de 2 jours pleins incluant en principe le dimanche. Les heures au-delà de 35 heures sont des heures supplémentaires dans le cadre de la mensualisation (article V.40).

Répartition sur 2 semaines (article V.42)

Ouvert à tout salarié, à temps plein ou à temps partiel :

  • 70 heures par période de 2 semaines civiles pour un temps plein (du lundi 0 heure au dimanche de la semaine suivante à 24 heures) ;
  • durée inférieure fixée au contrat pour un temps partiel ;
  • 6 jours consécutifs travaillés au maximum, et 4 jours de repos par période de 2 semaines dont 2 consécutifs incluant un dimanche ;
  • les heures au-delà de 70 heures, décomptées en fin de période, sont des heures supplémentaires ; au-delà de la durée contractuelle pour un temps partiel, ce sont des heures complémentaires payées le mois concerné ;
  • les délais de prévenance sont ceux de l'article V.37.

Aménagement avec octroi de jours de repos (article V.43)

Maintien d'une durée hebdomadaire supérieure à 35 heures, compensée par des jours de congé supplémentaires :

Durée hebdomadaireJours ouvrés de repos par an
39 heures23 jours
38 heures18 jours
37 heures12 jours
36 heures6 jours

Ces jours ne peuvent pas être accolés au congé payé principal. Ils sont pris pour moitié au choix du salarié, pour moitié selon un calendrier employeur, et toute modification motivée du calendrier suppose un délai de prévenance de 15 jours (congés d'une semaine au plus) ou d'1 mois (congés d'une semaine ou plus). Ils doivent être pris avant le terme de la période de référence, sauf versement à un compte épargne-temps. La rémunération est lissée sur une base de 35 heures.

L'article 43.2 décline le même principe sur une période de 4 semaines, réservée aux temps pleins.

CDI intermittent et compte épargne-temps

La section C du chapitre III (articles V.44 à V.53) organise le contrat à durée indéterminée intermittent, adapté aux activités par nature discontinues, et la section D (articles V.54 à V.61) le compte épargne-temps.

Heures complémentaires (article V.41)

Pour les temps partiels hors modulation :

  • plafond d'un tiers de la durée mensuelle ou hebdomadaire prévue au contrat ;
  • 2 refus possibles par année civile, notifiés par écrit ;
  • requalification automatique : si, pendant 12 semaines consécutives ou 12 semaines sur 15, l'horaire moyen réellement accompli a dépassé d'au moins 2 heures par semaine l'horaire contractuel, celui-ci est modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié, en y ajoutant l'écart constaté.

La modulation : l'accord du 30 mars 2006

C'est le texte qui permet de faire varier les horaires sur l'année. Il n'a pas été intégré à la convention de 2010 et continue de s'appliquer : l'avenant n° 65/2024 du 8 octobre 2024 (agréé par arrêté du 26 décembre 2024, JO du 3 janvier 2025) l'indique explicitement — « il n'est pas possible de modifier l'accord sans revoir l'intégralité du dispositif de modulation, mais les partenaires sociaux confirment que le CSE ayant remplacé ces instances, les formalités prévues par l'accord de 2006 doivent être réalisées auprès du CSE ».

Ce qui est commun au temps plein et au temps partiel

  • Salariés concernés (article 2) : tout salarié, à temps plein ou à temps partiel, quelle que soit sa catégorie. Les CDD d'une durée minimale d'un an y sont soumis, et leur contrat doit préciser les conditions de la modulation. Les intérimaires en sont exclus.
  • Lissage (article 3) : la rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen stipulé au contrat, indépendamment de l'horaire réellement accompli.
  • Absences (article 4) : les congés et absences rémunérés sont payés sur la base du salaire lissé.
  • Planning et prévenance (article 5) : mêmes règles que l'article V.37 de la convention.
  • Sortie en cours de période (article 6) : en cas de licenciement économique, de licenciement pour inaptitude ou de départ à la retraite, le salarié conserve l'intégralité de la rémunération perçue, qui sert de base au calcul de l'indemnité de rupture. Dans les autres cas, la rémunération est régularisée au prorata du temps de présence, sur la base du temps réel de travail.

Temps plein modulé : entre 28 et 40 heures

ParamètreValeurArticle
Horaire moyen de référence35 heures par semaine8
Limite haute de modulation40 heures par semaine9
Limite basse de modulation28 heures par semaine9
Période de modulationannée civile, ou autre période de 12 mois après consultation du CSE10
Contingent annuel d'heures supplémentaires50 heures par salarié15

Deux conséquences que le texte énonce sans détour :

  • Les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 40 heures ne sont pas des heures supplémentaires : ni majoration, ni imputation sur le contingent. Elles se compensent avec les semaines basses.
  • Les heures effectuées au-delà de 40 heures sur une semaine sont des heures supplémentaires immédiates : paiement majoré avec le salaire du mois considéré, ou repos compensateur équivalent à prendre dans les 2 mois (article 12).
Les limites de 28 et 40 heures se calculent uniquement sur le temps de travail effectif, pas sur les heures lissées. Le guide paritaire d'application de l'accord en tire une règle contre-intuitive mais décisive : lorsqu'une semaine n'a pu être planifiée qu'à 24 heures, hors absence, les heures manquantes en deçà de 28 heures ne se compensent pas — le salarié ne « doit » pas ces heures à la structure. Un compteur qui les décompte fabrique une dette fictive.

Le compte de compensation (article 13)

Un compte de compensation est institué pour chaque salarié. Il doit faire apparaître, pour chaque mois :

  • le nombre d'heures de travail effectif et assimilées ;
  • le nombre d'heures rémunérées en application du lissage ;
  • l'écart mensuel entre heures réalisées et heures prévues (ou entre heures lissées et heures effectives augmentées des absences rémunérées) ;
  • l'écart cumulé depuis le début de la période.

Et surtout : l'écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois. Ce n'est pas une bonne pratique, c'est une obligation conventionnelle, sur le bulletin de paie ou sur un document dédié.

La régularisation de fin de période (article 14)

Le compte est arrêté à l'issue de la période, sauf départ obligeant à une régularisation immédiate, et sa situation fait l'objet d'une information générale du CSE.

Si l'horaire effectif moyen dépasse 35 heures, les heures au-delà donnent lieu à paiement majoré ou à repos compensateur équivalent. Le guide paritaire précise le mode de calcul de la cible :

« Sauf accord d'entreprise prévoyant des dispositions de décompte différentes, la durée légale annuelle de travail se calcule selon les modalités prévues à l'article 5.2 de l'accord de branche de l'aide à domicile relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 6 juillet 2000 et avec un nombre d'heures plafonné à 1 607 heures par an. »

L'exemple donné part de 365 jours, retranche 52 dimanches, 30 jours ouvrables de congés payés et les jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche, divise par 6 pour obtenir un nombre de semaines, puis multiplie par 35. Le résultat varie d'une année sur l'autre selon le positionnement des fériés — 1 604 heures dans l'exemple du guide — et 1 607 heures joue le rôle de plafond, non de cible automatique.

C'est une différence de fond avec la plupart des conventions annualisées, où 1 607 heures est une valeur fixe. Ici la cible se calcule, année par année et salarié par salarié, en fonction des jours fériés réellement chômés et des droits à congés. Un outil qui code 1 607 en dur se trompe presque tous les ans.

Attention également au double comptage : les heures déjà payées en cours d'année parce qu'elles dépassaient la limite haute hebdomadaire doivent être déduites du décompte de fin de période si elles ont été intégrées au total des heures de travail effectif.

→ Voir : Le calcul des heures annuelles à faire en annualisation et Annualisation : le suivi du compteur annuel et le bilan des heures en fin de période

Encadrement et activité partielle

L'accord s'applique au personnel d'encadrement, à l'exception des cadres autonomes visés à l'article 30 de l'accord du 6 juillet 2000 (article 16). La limite basse de la modulation sert de seuil de déclenchement de la procédure d'activité partielle (article 17).

Le temps partiel modulé : la vraie spécificité de la branche

Avec près de trois salariés sur quatre à temps partiel, c'est le régime qui concerne le plus de monde — et celui qui produit le plus d'erreurs de compteur.

Les bornes

RègleValeurArticle
Variation de la durée mensuelle± 1/3 de la durée contractuelle20-3
Moyenne à respecter sur l'annéela durée contractuelle mensuelle20-3
Plafond absolula durée hebdomadaire ne peut jamais atteindre 35 heures20-3
Durée minimale contractuelle70 h/mois, 200 h/trimestre ou 800 h/an20-1
Durée minimale par jour travaillé1 heure, en 2 interventions au maximum (hors SSIAD et centres de soins)20-2

Un contrat de 90 heures par mois se module donc entre 60 et 120 heures, à condition que la moyenne annuelle revienne à 90.

Comment se fixe la durée contractuelle (article 18)

Les contrats modulés sont négociés soit sur la base de la durée du contrat de travail, soit sur la base du temps de travail des 12 derniers mois, déduction faite des heures complémentaires majorées de 10 % de ces heures — la solution la plus favorable au salarié s'appliquant.

L'exemple du guide paritaire : une moyenne réelle de 120 heures par mois dont un tiers d'heures complémentaires donne 90 h + 10 % de 30 h = 93 heures à proposer.

Le dépassement annuel (article 22)

C'est le mécanisme le plus lourd de conséquences :

  1. Lorsque l'horaire moyen effectué sur l'année dépasse la durée fixée au contrat, l'horaire contractuel est modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié, en y ajoutant la différence constatée.
  2. Les heures de dépassement effectuées dans la limite du dixième de la durée annuelle prévue au contrat sont payées au taux normal.
  3. Chacune des heures effectuées au-delà de ce dixième donne lieu à une majoration de salaire de 15 %.

Sur un contrat de 1 000 heures annuelles avec un compteur à 1 120 heures : avenant à 1 120 heures pour la période suivante, 100 heures au taux normal, 20 heures majorées de 15 %.

La régularisation (article 25) et la plage de non-disponibilité (article 26)

En fin de période, si le compteur est supérieur à la durée annuelle contractuelle, les heures sont rémunérées au taux en vigueur à la date de régularisation, selon les modalités de l'article 22. S'il est inférieur, les heures sont rémunérées au taux en vigueur et le salarié conserve l'intégralité des sommes perçues : il ne peut pas démarrer la période suivante avec un compteur négatif.

En contrepartie de la mise en place du temps partiel modulé, le contrat peut prévoir une plage de non-disponibilité dans la limite d'une journée ouvrable par semaine. Si l'employeur demande au salarié de travailler sur cette plage, le salarié peut refuser — et ces refus ne sont pas décomptés du quota de l'article 5.

L'accord de 2006 a été conçu sous l'empire de la loi Aubry II, et le « temps partiel modulé » comme catégorie légale a disparu avec la loi du 20 août 2008, remplacé par l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (articles L. 3121-41 et suivants). L'accord de branche continue de produire ses effets, mais l'articulation précise de ses stipulations avec le régime légal actuel mérite d'être validée avec votre conseil juridique — en particulier sur le régime des heures complémentaires et sur le plancher légal de 24 heures.

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Dimanche, jours fériés, nuit et astreintes

Dimanche et jours fériés (articles V.16 à V.20)

Tout salarié peut être amené à travailler les dimanches et jours fériés pour des interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante, à l'accompagnement spécifique des usagers et à la continuité d'organisation qui en découle.

SituationRythme maximalArticle
Équipes de fin de semaine (salariés volontaires)3 dimanches travaillés suivis de 1 dimanche non travailléV.17.1 a
Autres cas1 dimanche sur 4 ou 1 sur 3, et au maximum 1 sur 2V.17.1 b
Jours fériés1 jour férié travaillé suivi de 1 jour férié non travailléV.17.2

Trois règles complètent le dispositif :

  • un dimanche ou jour férié travaillé ne peut pas être suivi d'un dimanche ou jour férié d'astreinte (article V.17.3) ;
  • l'employeur fait intervenir le même salarié pendant tout le dimanche ou jour férié, sur son secteur ou un secteur limitrophe, et établit un planning trimestriel remis à chaque salarié (article V.19) ;
  • le salarié peut refuser deux fois par an de travailler un dimanche ou un jour férié (article V.20).

Contrepartie : depuis l'avenant n° 43-2020, il s'agit d'un élément complémentaire de rémunération (ECR) — au choix une majoration de 45 % du taux horaire, ou un repos compensateur de 45 % du temps travaillé, à prendre dans les 2 mois suivant le jour travaillé.

Travail de nuit (articles V.25 à V.35)

RègleValeur
Plage de nuit22 heures – 7 heures (article V.25)
Travailleur de nuitau moins 2 fois par semaine, 3 heures de travail dans la plage — ou 78 heures de nuit par mois en moyenne sur 6 mois (article V.26)
Durée quotidienneportée de 8 à 10 heures, avec repos égal à l'excédent au-delà de 8 heures, qui s'ajoute au repos quotidien ou hebdomadaire (article V.30.1)
Durée hebdomadaire sur 12 semaines40 heures maximum (article V.30.2)
Nuits consécutives5 maximum (article V.30.2)
Pause20 minutes dès 6 heures de travail effectif (article V.30.3)
Référent joignableobligatoire en permanence, éventuellement par astreinte (article V.30.5)
Refus du travail de nuit occasionnel4 fois par an, par écrit (article V.34.2)

La convention distingue l'intervention sédentaire de nuit — le salarié passe tout ou partie de la nuit auprès de l'usager, en fonction d'alerte et de surveillance — de l'intervention itinérante de nuit, faite d'une ou plusieurs séquences chez un ou plusieurs usagers (article V.28). L'ECR travailleurs de nuit correspond à une majoration de 5 % du taux horaire sur la plage de nuit et à un repos compensateur de 5 % du temps travaillé de nuit, à prendre dans les 2 mois.

Astreintes (articles V.21 à V.23)

RègleValeur
Volume mensuel8 astreintes de 24 heures ou 16 astreintes de 12 heures
SSIAD, CSI et encadrementfractionnement possible dans la limite de 150 heures par mois, réparties sur 5 jours par semaine au maximum
Planningtrimestriel, remis à chaque salarié
Modification du planning d'astreintepas moins d'1 mois, sauf remplacement d'un collègue en absence non prévue (3 jours)
Temps d'interventiontemps de travail effectif, y compris le trajet aller-retour, cumulable avec l'indemnité d'astreinte

L'ECR astreinte est exprimé en points :

Non fractionnéFractionné
Jours ouvrables8 points10 points
Dimanches, jours fériés et nuits10 points12 points

En aucun cas le travail réalisé pendant une astreinte ne peut porter la durée du travail au-delà des maxima ni réduire les repos quotidien et hebdomadaire.

Ce que tout cela demande à un logiciel de planning

Mises bout à bout, les règles de la branche produisent une liste de contrôles qu'aucun tableur ne tient à jour honnêtement :

  • une cible annuelle recalculée chaque année, plafonnée à 1 607 heures, et proratisée pour chaque temps partiel ;
  • deux bornes hebdomadaires différentes selon le régime : 28-40 heures pour un temps plein modulé, ± 1/3 de la durée mensuelle pour un temps partiel modulé, avec l'interdiction absolue d'atteindre 35 heures ;
  • un contingent à 50 heures à suivre en continu ;
  • un compte de compensation dont l'écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié tous les mois ;
  • des compteurs de refus — 4 modifications de planning, 4 interventions d'urgence, 2 dimanches ou fériés, 2 heures complémentaires — et le droit au jour de congé supplémentaire qui en découle ;
  • des contrôles d'amplitude à deux seuils, avec un quota de 7 journées à 13 heures par mois ;
  • un décompte des interruptions : trois par jour, cinq heures au total, cinq dérogations par quinzaine ;
  • des rythmes de dimanches et de fériés à respecter sur plusieurs semaines glissantes ;
  • des natures d'heures distinctes pour le dimanche et les fériés (45 %), la nuit (5 % + 5 %), les astreintes (8 à 12 points), les temps de concertation et les temps de déplacement.

HUBO Planning pour les SAAD, SSIAD et services autonomie

HUBO Planning Web est conçu pour les structures dont la charge varie et dont les compteurs doivent rester justes en permanence. Les règles de la branche et de votre accord sont paramétrées à la mise en service, et les compteurs se recalculent à chaque modification du planning :

  • Cible annuelle calculée, et non figée : jours fériés réellement chômés, droits à congés, entrées et sorties en cours de période, plafond de 1 607 heures
  • Régimes multiples dans la même structure : temps plein modulé, temps partiel modulé, organisation hebdomadaire, répartition sur 2 semaines, jours de repos, forfait jours pour les cadres autonomes — le cadre de suivi est porté par le salarié
  • Bornes hebdomadaires et mensuelles contrôlées à la saisie, avec la règle des heures non compensées en deçà de la limite basse
  • Contingent de 50 heures suivi salarié par salarié, avec alerte avant dépassement
  • Compte de compensation avec écart mensuel et cumulé, éditable pour remise au salarié chaque mois
  • Compteurs spécifiques pour les refus, le jour de congé supplémentaire lié aux urgences, les journées d'amplitude à 13 heures — intégrés au compteur principal ou suivis à part, au choix
  • Temps de déplacement entre deux séquences consécutives comptés comme du travail effectif, y compris lorsque la contrepartie de l'article V.13 les rend dus
  • Natures d'heures distinctes pour le dimanche, les fériés, la nuit et les astreintes, afin d'alimenter des compteurs et des exports de paie séparés
  • Traçabilité du délai de prévenance : planning de référence conservé, historique des modifications et du préavis appliqué, motif d'urgence renseigné
  • Accès salarié : chacun consulte son planning et son compteur depuis son téléphone et pose ses demandes en ligne — décisif quand l'effectif est dispersé et à temps partiel

Vue équipe de HUBO Planning Web : le compteur de chaque salarié est tenu à jour à côté de son planning

Vos compteurs de modulation, à jour même après une journée d'urgences

HUBO Planning Web recalcule le compteur de chaque salarié à chaque modification du planning — y compris les remplacements décidés le matin même — et vous montre l'écart cumulé et le solde prévisionnel de fin de période avant qu'il ne devienne un problème de paie. Offre de lancement : paramétrage initial offert et tarif fondateur à 5 €/salarié/mois (10 places).

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Documents de référence

  • Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (IDCC 2941, brochure 3381), étendue par arrêté du 23 décembre 2011 — titre V, « Durée et organisation du temps de travail » : chapitre I (durée du travail, articles 1 à 24 : principes généraux, dimanche et jours fériés, astreintes), chapitre II (travail de nuit, articles 25 à 35), chapitre III (aménagement du temps de travail, articles 36 à 61 : dispositions communes, modes d'aménagement, CDI intermittent, compte épargne-temps), chapitre IV (dispositions spécifiques aux cadres, articles 62 à 65).
  • Accord du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile — chapitre I (dispositions communes, articles 1 à 6), chapitre II (temps plein modulé, articles 7 à 17), chapitre III (temps partiel modulé, articles 18 à 27).
  • Guide paritaire d'application de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés (29 novembre 2006) — commentaire article par article, avec exemples chiffrés, rédigé par les partenaires sociaux signataires.
  • Avenant n° 43-2020 du 26 février 2020 relatif à la classification des emplois et au système de rémunération (titre III) — article 19.2, éléments complémentaires de rémunération : ECR dimanche et jours fériés (45 %), ECR astreinte (8 à 12 points), ECR travailleurs de nuit (5 % + 5 %).
  • Avenant n° 65/2024 du 8 octobre 2024 relatif à la révision de la convention collective, de certains accords de branche et à la mise en conformité des dispositions concernant les instances représentatives du personnel — agréé par arrêté du 26 décembre 2024 (JO du 3 janvier 2025) : article A.2, confirmation du maintien de l'accord de modulation de 2006 et transfert des formalités au CSE.
  • Accord de branche du 6 juillet 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail — article 5.2, modalités de calcul de la durée annuelle ; article 30, cadres autonomes.
  • Accord de branche du 19 avril 1993 relatif au statut des salariés à temps partiel — base des règles d'interruption reprises à l'article 24 de l'accord de 2006 et à l'article V.13 de la convention.
Certaines dispositions citées ici ont été modifiées par avenants successifs, et Légifrance signale plusieurs articles du titre V comme « remplacés » — notamment sur les contreparties du dimanche et de la nuit, désormais portées par les ECR du titre III. Les valeurs indiquées sont celles en vigueur à la date de mise à jour de cette page. Avant toute mise en œuvre, faites valider le texte applicable à votre structure par votre conseil juridique ou votre fédération.
La modulation ne suppose pas d'accord d'entreprise : l'accord de branche du 30 mars 2006 fournit directement le cadre, et une association peut s'y appuyer telle quelle après information des salariés et consultation du CSE. Si vous avez un accord d'entreprise, c'est lui qui prime — il peut retenir une autre période de référence, d'autres bornes de variation ou d'autres contreparties. Nous partons de votre accord quand il existe, et de la convention et de l'accord de branche sinon.

Pour les employeurs privés à but non lucratif — associations, fédérations ADMR, UNA, ADEDOM, FNAAFP/CSF — c'est la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (BAD, IDCC 2941, brochure 3381), étendue par arrêté du 23 décembre 2011. Elle est née de la fusion de quatre textes antérieurs (ADMR, UNA, FNAAFP/CSF, UNACSS). Les entreprises du secteur privé lucratif relèvent d'une autre branche, celle des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) : les règles décrites sur cette page ne leur sont pas applicables.

Pas par la convention elle-même. Le titre V de la CCN énumère les modes d'aménagement du temps de travail — organisation hebdomadaire (article V.39), répartition sur 2 semaines (article V.42), octroi de jours de repos sur l'année ou sur 4 semaines (article V.43), CDI intermittent (articles V.44 à V.53) — mais l'aménagement sur l'année par variation des horaires relève d'un texte distinct : l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés, toujours en vigueur. L'avenant n° 65/2024 du 8 octobre 2024 l'a d'ailleurs confirmé, en précisant que les formalités qu'il prévoit doivent désormais être accomplies auprès du CSE.

Entre 28 et 40 heures par semaine (article 9 de l'accord du 30 mars 2006), autour d'un horaire moyen de 35 heures. Les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 40 heures ne sont pas des heures supplémentaires : elles se compensent automatiquement sur la période. Les heures au-delà de 40 heures sur une semaine sont en revanche des heures supplémentaires immédiates, payées avec le salaire du mois ou remplacées par un repos compensateur à prendre dans les 2 mois.

50 heures par salarié et par an. C'est la contrepartie expressément prévue par l'article 15 de l'accord du 30 mars 2006 : en échange de la souplesse de la modulation, le contingent annuel est ramené à 50 heures, contre 220 heures dans le régime légal supplétif. C'est un plafond très bas, qui suppose de suivre le contingent consommé salarié par salarié et pas seulement en fin d'année.

La durée mensuelle de travail effectif peut varier d'un tiers en plus et d'un tiers en moins de la durée inscrite au contrat, à condition que la moyenne annuelle respecte cette durée contractuelle (article 20-3). Un contrat de 90 heures par mois se module donc entre 60 et 120 heures. Deux garde-fous : la durée hebdomadaire ne peut jamais atteindre 35 heures, et la durée minimale de travail effectif est de 1 heure par jour travaillé, réalisable en deux interventions au maximum — sauf pour les SSIAD et les centres de soins.

L'article 22 de l'accord du 30 mars 2006 organise deux effets cumulatifs. D'abord, l'horaire contractuel est modifié pour la période suivante, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié, en y intégrant la différence constatée. Ensuite, les heures de dépassement effectuées au-delà du dixième de la durée annuelle prévue au contrat sont majorées de 15 % ; celles comprises dans ce dixième sont payées au taux normal. Le suivi du compteur annuel individuel est donc directement un sujet de paie.

Le planning est notifié par écrit selon une périodicité mensuelle, au moins 7 jours avant le premier jour de son exécution (article V.37). Il peut être modifié dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours. En deçà de 4 jours, l'employeur doit se situer dans l'un des quatre cas d'urgence limitativement énumérés : remplacement d'un collègue en absence non prévue, besoin immédiat lié à l'absence non prévisible de l'aidant habituel, retour d'hospitalisation non prévu, aggravation subite de l'état de santé. En contrepartie, le salarié peut refuser quatre fois par an une modification notifiée à moins de 7 jours.

Depuis l'avenant n° 43-2020, ces contreparties prennent la forme d'éléments complémentaires de rémunération (ECR, article 19.2 du titre III). Pour le dimanche et les jours fériés : au choix une majoration de 45 % du taux horaire ou un repos compensateur de 45 % du temps travaillé, à prendre dans les 2 mois. Pour les travailleurs de nuit : une majoration de 5 % du taux horaire sur la plage de nuit et un repos compensateur de 5 %, également à prendre dans les 2 mois. Les astreintes sont indemnisées de 8 à 12 points par période de 24 heures selon qu'elles sont fractionnées et qu'elles tombent un dimanche, un jour férié ou la nuit.

Articles détaillés sur cette convention

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Dans cet article, on aborde la question du calcul des heures à faire des salariés à temps partiel annualisés. On explique que la règle d'annualisation pour ce calcul est identique à la règle mise en oeuvre pour les salariés à temps plein.
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Convention collective 1966 : le calcul des heures annuelles à faire
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On présente dans cet article le calcul des heures annuelles à faire dans le cadre de la Convention Collective 1966. La règle d'annualisation à suivre est définie dans l'accord-cadre du 12 mars 1999. Elle permet de déterminer le temps de travail annuel des salariés à temps plein et à temps partiels.
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