
Entreprises du paysage (IDCC 7018) : logiciel de planning et d'annualisation
Votre accord d'entreprise prime sur la convention collective
Depuis la loi Travail du 8 août 2016, généralisée par les ordonnances du 22 septembre 2017, un accord d'entreprise prime sur la convention de branche pour l'essentiel du temps de travail — aménagement sur l'année, contingent et majoration des heures supplémentaires, délais de prévenance, congés, forfait jours — y compris lorsqu'il est moins favorable. La branche ne reste impérative que sur une liste courte (régimes d'équivalence, période de référence supérieure à un an, durée minimale du temps partiel, durée maximale des travailleurs de nuit). À défaut d'accord d'entreprise, ce sont les règles décrites ci-dessous qui s'appliquent.
C'est pourquoi HUBO Planning est paramétré à partir de votre accord d'entreprise lorsqu'il en existe un, et sur la convention à défaut. L'outil est conçu pour cette souplesse : les règles de calcul se règlent structure par structure, et vous pouvez ajouter autant de compteurs spécifiques que nécessaire — intégrés au compteur principal d'annualisation, ou suivis séparément.
La convention du paysage en bref
La convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 (IDCC 7018, brochure 3617) a été étendue par arrêté ministériel du 16 mars 2009, publié au Journal officiel du 25 mars 2009. Son volet temps de travail a été entièrement réécrit par l'avenant n° 27 du 29 novembre 2019, étendu par arrêté du 8 juillet 2020 (JO du 16 juillet 2020) : tous les articles du chapitre XV, 53 à 65, portent la mention « modifié par avenant n° 27 ».
Elle s'applique aux entreprises dont l'activité exclusive ou principale « nécessite leur assujettissement à l'un ou (et) l'autre des régimes de protection sociale agricole » et correspond aux activités définies à l'article L. 722-2 2° du code rural :
- réalisation et entretien de parcs et jardins, paysagisme d'intérieur, aménagements paysagers, réalisation et entretien des espaces engazonnés des terrains de sport ;
- engazonnement par projection, application de produits phytopharmaceutiques ;
- reboisement, élagage, débroussaillage, abattage d'arbres d'alignement et d'ornement ;
- arrosage automatique lié à l'aménagement paysager ;
- végétalisation, travaux de génie végétal et de génie écologique ;
- petits travaux de jardinage dans le cadre des entreprises de services à la personne agréées.
Sont également visées les activités décrites en référence au code NAF 8130Z, et la maçonnerie paysagère nécessaire à la réalisation des ouvrages entre dans le champ.
La branche pèse, selon les chiffres clés 2024 de l'Unep, 33 550 entreprises, 140 300 actifs et 112 400 salariés — dont 81 % en CDI et 95 % à temps plein — pour 8,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Plus de 60 % des entreprises du secteur n'emploient aucun salarié, et seules 0,5 % dépassent 50 salariés : c'est une branche de très petites structures, où la gestion du temps de travail repose rarement sur un service RH dédié.
Une convention agricole : les plafonds ne sont pas ceux du Code du travail
C'est le point de départ, et celui qu'on oublie le plus souvent. Une entreprise du paysage relève de la protection sociale agricole — MSA — et, en matière de durée du travail, de l'accord national du 23 décembre 1981 conclu pour les exploitations et entreprises agricoles. Les plafonds ne sont donc pas ceux que l'on connaît dans le commerce ou l'industrie.
| Limite | Paysage (régime agricole) | Droit commun |
|---|---|---|
| Durée quotidienne | 10 heures, dépassements plafonnés à 50 heures par période annuelle | 10 heures |
| Durée hebdomadaire absolue | 48 heures, dérogation possible sur autorisation administrative | 48 heures |
| Moyenne hebdomadaire | 44 heures sur douze mois consécutifs (art. L. 713-13 code rural) | 44 heures sur 12 semaines |
| Durée annuelle maximale | 1 940 heures de travail effectué | pas de plafond équivalent |
| Maximum d'entreprise | nb de salariés × 1 900 h (4 à 20 salariés) ou × 1 860 h (plus de 20) | — |
Deux conséquences pratiques.
La moyenne de 44 heures se contrôle sur douze mois, pas sur douze semaines. C'est plus souple à court terme — une succession de semaines chargées ne déclenche pas d'alerte au bout de trois mois — mais nettement plus exigeant à tenir : il faut un cumul glissant sur l'année entière, salarié par salarié, et non une fenêtre courte qu'on vérifie à l'œil.
Le plafond de 1 940 heures est un vrai mur. Il porte sur les heures de travail réellement effectuées, à l'exclusion des périodes seulement assimilées à du travail effectif. Une équipe qui enchaîne les semaines hautes de mars à octobre peut s'en approcher sans que personne ne s'en aperçoive avant le bilan — et le dépassement, lui, ne se rattrape pas.
S'y ajoute une contrepartie que la profession applique peu : l'article 7.4 de l'accord de 1981 ouvre un repos compensateur payé au-delà de 1 860 heures annuelles.
de 1 861 à 1 900 heures → 1 jour
de 1 901 à 1 940 heures → 2 jours
de 1 941 à 2 000 heures → 3 jours
Ces jours sont pris au cours de la période annuelle suivante ; à défaut d'accord, le salarié en fait la demande 10 jours à l'avance et l'employeur répond sous 5 jours. À défaut de disposition conventionnelle ou de décision de l'employeur, la période annuelle de référence court du 1er juin au 31 mai.
→ HUBO Planning Web suit ces plafonds comme des compteurs à part entière : cumul annuel d'heures effectuées, moyenne glissante sur douze mois, seuils de 1 860 / 1 900 / 1 940 heures signalés avant d'être franchis, et non constatés en fin de période.
HUBO Planning Web automatise tout cela.
L'annualisation de l'article 57
L'avenant n° 27 a doté la branche d'un dispositif d'annualisation complet, directement applicable. Ce qu'il pose :
- période de douze mois consécutifs au maximum, qui peut être calée sur la période d'acquisition des congés payés ;
- durée annuelle de référence : 1 600 heures, auxquelles il convient éventuellement d'ajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité ;
- en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le calcul de la durée de référence s'effectue sur la base de 1 607 heures, proportionnelle à la durée de présence ;
- rémunération lissée sur 151,67 heures par mois, indépendante de l'horaire réel ;
- un vocabulaire propre au texte : les « heures de modulation » sont les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, les « heures de compensation » sont les repos pris pour les absorber ;
- le nombre d'heures de modulation d'une même semaine n'est limité que par les durées maximales rappelées plus haut — la convention ne fixe pas de plafond de programmation intermédiaire ;
- le nombre d'heures de compensation d'une même semaine n'est pas limité et peut conduire à réduire la journée (sans descendre en dessous d'une demi-journée) ou à programmer une ou plusieurs journées complètes de compensation ;
- et surtout : le contingent annuel maximal d'heures supplémentaires hors modulation est fixé à 250 heures, contre 350 heures pour les salariés non annualisés.
Une mise en œuvre possible sans accord d'entreprise
C'est la disposition qui change le plus la vie des TPE du paysage. L'article 57.3 prévoit trois voies :
- par accord d'entreprise ;
- à défaut, après consultation des membres du CSE s'il existe ;
- à défaut de représentants du personnel, unilatéralement par l'employeur.
Dans tous les cas, la décision doit être portée à la connaissance du personnel par tout moyen — affichage, note, courrier individuel — un mois avant le début de la période d'annualisation. Si l'employeur décide ensuite d'opter pour une autre formule ou d'y renoncer, le personnel est consulté et informé dans les mêmes formes et délais.
L'annualisation doit s'appliquer à l'horaire d'une collectivité de salariés précisément définie et soumise à un même horaire — entreprise, établissement, atelier, service, équipe — quelle que soit la nature ou la durée des contrats. Plusieurs formules de modulation peuvent coexister dans la même entreprise : en pratique, une équipe création et une équipe entretien n'ont pas la même courbe d'activité, et rien n'oblige à les annualiser de la même façon.
Le programme indicatif et ses modifications
Avant le début de la période, l'employeur établit un programme indicatif précisant la collectivité concernée, la période retenue, les périodes de grande activité (au-dessus de 35 heures), les périodes d'activité réduite ou nulle (en dessous), les périodes à 35 heures et l'horaire indicatif de chacune.
- Le programme est soumis à la consultation des représentants des salariés le cas échéant et porté à la connaissance du personnel au moins deux semaines à l'avance ; un exemplaire du document affiché est transmis à l'inspection du travail.
- Toute modification du programme en cours d'annualisation est portée à la connaissance du personnel au moins deux semaines à l'avance, sauf cas de force majeure — notamment imprévus de production ou commerciaux, et survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire ou l'interruption collective du travail lorsque les heures perdues sont récupérables ou peuvent relever de l'activité partielle.
- Point souvent mal lu : lorsqu'un ou plusieurs salariés travaillent exceptionnellement selon un horaire différent de l'horaire programmé, il ne s'agit pas d'une modification du programme. La procédure des deux semaines ne s'applique que si la modification concerne la collectivité.
Autrement dit, la souplesse quotidienne du chantier est préservée — un chef d'équipe peut décaler une journée — mais le programme collectif, lui, se change dans les formes. La ligne de partage entre les deux est exactement ce qu'un planning papier n'arrive pas à documenter.
→ HUBO Planning Web distingue le planning programmé et le réalisé : le programme indicatif de la période reste la référence, les écarts individuels sont saisis au fil de l'eau, et le compteur de modulation est recalculé à chaque modification, y compris de dernière minute.
Le compte individuel de compensation
L'article 58 impose de tenir, pour chaque salarié annualisé, un compte individuel de compensation où sont enregistrés :
- l'horaire programmé pour la semaine ;
- le nombre d'heures réellement effectuées ;
- le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non, programmées ou non.
L'état de ce compte est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou sur un document annexé. En fin de période — ou à la date de rupture du contrat en cours de période — l'employeur clôt le compte et remet au salarié un document récapitulant l'ensemble de ses droits.
Compte positif : des heures hors modulation majorées de 25 %
Si le nombre d'heures de modulation effectuées dépasse le nombre d'heures de compensation prises, il s'agit d'heures hors modulation, rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ᵉ du salaire mensualisé lissé, majoré de 25 %.
Deux aménagements :
- ces heures peuvent, en tout ou partie, ne pas être payées et être reportées sur la période suivante sous forme de repos compensateur — chaque heure reportée ouvrant alors droit à une heure et quart de repos compensateur payé ;
- par dérogation au paiement annuel, l'employeur peut, par accord d'entreprise ou après consultation du CSE, régler à titre d'avance tout ou partie des heures hors modulation.
Compte négatif : un report encadré
Si les heures de compensation prises excèdent les heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période suivante. En cas de rupture du contrat en cours de période pour un motif autre que le licenciement économique, le salarié doit restituer la rémunération perçue au titre de ces heures, déduite de la dernière paie.
Pour les salariés entrés en cours de période, en période basse, le compteur négatif reporté est plafonné : 10 % des heures payées, dans la limite de 60 heures. Un plafond que personne ne calcule à la main.
→ Voir l'article : En annualisation, comment gérer les départs et les arrivées en cours d'année
→ HUBO Planning Web tient le compte individuel de compensation dans la forme exigée par l'article 58 — horaire programmé, heures réelles, absences — et projette le solde de fin de période en cours d'année, avec la distinction entre ce qui partira en paiement majoré et ce qui peut être reporté en repos à 1,25.
Intempéries : le régime des heures récupérables
C'est la règle la plus caractéristique du métier, et elle est écrite noir sur blanc à l'article 53.
Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de force majeure — ou du chômage d'un ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, ou d'un jour précédant les congés annuels.
La convention définit elle-même les intempéries :
les conditions atmosphériques telles que pluie, neige, gel (y compris barrière de dégel), canicule, vents violents, et les inondations rendant effectivement l'accomplissement du travail dangereux ou impossible, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.
Le régime tient en cinq contraintes, toutes à suivre dans un compteur :
- la récupération ne concerne que les salariés présents lors de l'interruption ;
- elle doit intervenir dans les 12 mois suivant l'événement ;
- elle ne peut excéder 8 heures par semaine ;
- elle ne peut pas être répartie uniformément sur toute l'année — impossible, donc, de lisser discrètement le rattrapage à raison d'une heure par semaine sur douze mois ;
- les heures récupérées n'entrent pas dans le calcul hebdomadaire ou annuel des heures supplémentaires, et les heures non travaillées ne donnent lieu à aucune retenue salariale.
S'ajoute une disposition très concrète : en cas d'intempéries exceptionnelles ayant fait l'objet d'une « alerte météo », le salarié qui n'a pas été prévenu par l'employeur et qui s'est néanmoins déplacé jusqu'à l'entreprise, au dépôt ou au chantier bénéficie d'une indemnité forfaitaire de petit déplacement de zone 2.
Enfin, lorsque les circonstances rendent le respect de l'horaire programmé impossible, l'article 61 renvoie à l'activité partielle, sur autorisation administrative préalable : les heures perdues non récupérables sont alors indemnisées dans les conditions légales. Le paysage ne dispose pas d'un régime d'indemnisation des intempéries comparable à celui du BTP — la convention traite le sujet par la récupération d'abord, par l'activité partielle ensuite.
→ HUBO Planning Web gère ces trois natures d'heures séparément, avec le plafond de 8 heures par semaine et l'échéance de 12 mois attachés à chaque événement d'intempérie.
Absences maladie : une règle asymétrique à ne pas rater
L'article 60 règle une question que la plupart des tableurs traitent mal. Le principe posé par le texte : les absences ne sont pas assimilées à du travail effectif pour le déclenchement des heures supplémentaires, mais un salarié absent ne peut ni recevoir plus qu'un salarié présent, ni être privé des heures supplémentaires qu'il a réellement effectuées.
D'où le décompte retenu :
| Moment de l'absence | Base de décompte |
|---|---|
| Période haute | durée hebdomadaire moyenne de 35 heures |
| Période basse | durée hebdomadaire programmée |
Concrètement : une semaine d'arrêt maladie programmée à 42 heures ne retire que 35 heures au compteur d'annualisation ; une semaine programmée à 28 heures en retire 28. Le salarié ne perd pas les heures hautes qu'il aurait faites, et ne gagne pas de crédit sur les semaines basses.
C'est arithmétiquement simple et humainement invisible : sur un tableur, la tentation est toujours de retirer l'horaire programmé dans les deux cas. Sur une saison, l'écart se compte en dizaines d'heures par salarié.
→ Voir l'article : Comment gérer les absences dans le cadre d'une gestion annualisée du temps de travail
→ HUBO Planning Web permet d'appliquer la règle de l'article 60 avec des absences valorisées au forfait ou au prévisionnel selon la période, haute ou base.
Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement
Hors annualisation, le régime est classique dans son principe : les heures au-delà de 35 heures hebdomadaires donnent lieu, à défaut d'accord d'entreprise, à une majoration de 25 % pour les huit premières et de 50 % au-delà (art. 54).
Ce qui l'est moins :
- le contingent annuel est de 350 heures par salarié, calculé par année civile (art. 56) — nettement au-dessus du contingent réglementaire de 220 heures du régime général ;
- il tombe à 250 heures pour les salariés annualisés (art. 57.2) ;
- au-delà des 350 heures, la contrepartie obligatoire en repos est de 50 % des heures accomplies au-delà pour les entreprises de vingt salariés au plus, et de 100 % au-delà de vingt salariés.
Le repos compensateur de remplacement (art. 55) obéit à ses propres règles : après consultation de chaque salarié concerné, le paiement peut être remplacé par un repos payé d'1 h 15 pour chacune des huit premières heures supplémentaires et d'1 h 30 pour les suivantes. L'employeur enregistre les droits sur un document dont une copie est remise avec la paie. En l'absence d'accord, le droit est réputé ouvert dès que le repos atteint 7 heures, et doit être pris dans les six mois. Ce repos peut être pris plusieurs jours d'affilée, accolé à d'autres congés après accord de l'employeur, ou abonder un compte épargne-temps.
Une même entreprise du paysage peut donc faire tourner, la même année, deux contingents différents (250 h pour les équipes annualisées, 350 h pour les autres) et trois compteurs de repos distincts : repos compensateur de remplacement, contrepartie obligatoire au-delà du contingent, et repos compensateur annuel au-delà de 1 860 heures.
→ Voir l'article : Que se passe-t-il si le planning hebdomadaire est prévu à plus de 35 heures ?
Dimanche, jours fériés et travail de nuit
Jours fériés (art. 28) — les onze jours fériés légaux sont chômés et payés lorsqu'ils tombent un jour habituellement travaillé. Contrairement à d'autres branches saisonnières, la convention du paysage ne réduit pas cette liste.
Dimanche et jours fériés travaillés (art. 43) — les heures effectuées exceptionnellement le dimanche ou un jour férié sont rémunérées avec une majoration de 100 % appliquée à la rémunération horaire de base. Pour les salariés des entreprises de paysagisme d'intérieur, la majoration est de 50 %.
Repos dominical (art. 62.1) — chaque semaine, le salarié a droit à un repos pris le dimanche, d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien (art. 62.2), soit 35 heures. Ce repos ne peut être suspendu que 9 fois par an au maximum, en cas de circonstances exceptionnelles, après information de l'autorité administrative et consultation du CSE s'il existe. La convention en donne trois exemples :
- l'exécution de l'ensemble des opérations liées aux intempéries ;
- l'entretien des terrains de golf et de sport au moment de compétitions nationales ou internationales ;
- pour le paysagisme d'intérieur, les prestations réalisées dans le cadre des salons, foires ou expositions.
Le salarié dont le repos dominical a été suspendu bénéficie d'un repos équivalent dans les 6 jours ouvrables suivants.
Ce compteur de 9 dimanches par an et par salarié est typiquement ce qu'un planning d'équipe ne montre pas : la limite est individuelle, elle se consomme sur douze mois, et le repos de remplacement est daté.
Travail de nuit exceptionnel (art. 44) — la période de nuit court de 21 heures à 6 heures. Le travail de nuit reste exceptionnel tant qu'il représente moins de 2 fois par semaine 3 heures de travail quotidien sur cette plage, et moins de 270 heures sur douze mois consécutifs. Les heures concernées sont majorées de 50 %. Au-delà de ces seuils, on bascule dans le régime du travailleur de nuit, qui suppose un accord collectif.
→ HUBO Planning Web tient des compteurs dédiés par salarié pour les dimanches travaillés (avec le plafond de 9 suspensions et le repos équivalent sous 6 jours ouvrables), les fériés travaillés et les heures de nuit (avec le seuil de 270 heures glissantes).
HUBO Planning Web automatise tout cela.
Le temps de trajet : la vraie question d'heures du paysage
Aucune autre règle de la branche n'a autant d'effet sur le compteur annuel. L'article 6 des dispositions propres aux ouvriers et employés — comme celui des TAM — part d'un constat : « Les ouvriers de chantier effectuent un travail non sédentaire qui ne se rattache pas à un lieu de travail unique et définitif. » Deux situations, non cumulatives, en découlent.
6.1 — Le trajet est du temps de travail effectif
Dès lors que l'organisation de l'entreprise oblige les salariés à passer par l'entreprise ou le dépôt à l'embauche et à la débauche, les temps de trajet dépôt → chantier, aller et retour, sont du temps de travail effectif et rémunérés comme tel. Le salarié perçoit alors, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier égale à 2,5 MG.
Cette rémunération du trajet et l'indemnité de panier ne se cumulent pas avec l'indemnité de petit déplacement du 6.2 b).
6.2 — Le trajet n'est pas du temps de travail effectif
Le temps normal de trajet est alors défini comme celui qui éloigne le salarié de moins de 50 km en rayon du siège, de l'agence ou du dépôt — le rayon retenu étant celui, aller ou retour, le plus avantageux pour le salarié. Dans les zones à faible densité de population, ce rayon peut aller jusqu'à 70 km.
L'indemnisation est forfaitaire, par zones :
| Rayon siège/dépôt → chantier | Indemnité de petit déplacement |
|---|---|
| 0 à 5 km | minimum 3,0 MG |
| plus de 5 km jusqu'à 20 km | minimum 4,5 MG |
| plus de 20 km jusqu'à 30 km | minimum 5,5 MG |
| plus de 30 km jusqu'à 50 km | minimum 6,5 MG |
| plus de 50 km jusqu'à 70 km (zones concernées) | minimum 7,0 MG |
Et la règle qui fait basculer les compteurs : au-delà du temps normal de trajet, le salarié est rémunéré pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail.
Un accord collectif peut exprimer l'appréciation du temps normal de trajet en durée ou en kilomètres réels, mesurés au moyen d'un site reconnu de calcul d'itinéraire.
→ HUBO Planning Web permet de saisir le trajet comme une nature d'heures distincte — intégrée au compteur d'annualisation dans le cas du 6.1, suivie séparément et rattachée à sa zone d'indemnisation dans celui du 6.2 — et de valoriser les dépassements du temps normal de trajet comme du temps de travail.
Saisonniers, contrats intermittents et contrats de chantier
Trois dispositifs contractuels structurent l'emploi de la branche.
Contrats saisonniers (dispositions ouvriers, art. 3) — la convention liste elle-même les tâches considérées comme saisonnières : plantations de printemps et d'automne, semis, tonte du gazon, taille de haies, ramassage de feuilles. Pour le paysagisme d'intérieur : décors de Noël (montage, démontage) et prestations réalisées dans le cadre des salons, foires et expositions d'automne et d'hiver. Un salarié recruté en contrat saisonnier doit être affecté pour au moins deux tiers de son temps de travail aux tâches saisonnières pour lesquelles il a été recruté.
Contrat de travail intermittent (chapitre XVI, art. 66 à 69, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 36 du 7 septembre 2022) — c'est un CDI écrit, réservé aux emplois permanents soumis à des variations saisonnières ou de production, ouvert aux classifications O2 à O6, TAM 1 à 4 et C à C2 — à l'exclusion de la classification O1 et des positions C3 à D.
- durée annuelle minimale comprise entre 300 et 1 200 heures ;
- les heures dépassant cette durée minimale ne peuvent excéder le tiers de celle-ci, sauf accord du salarié ;
- la répartition des heures à l'intérieur des périodes travaillées est notifiée au moins 15 jours avant le début de la période, et peut varier d'une année sur l'autre ;
- toute modification des dates de début et de fin des périodes travaillées passe par un avenant au contrat, le salarié disposant d'un délai d'un mois pour se prononcer ;
- rémunération, au choix : heures réellement faites majorées de 13 % (10 % de congés payés + 3 % de jours fériés), ou mensualisation lissée sur le douzième de la durée annuelle contractuelle, majorée de 13 % ;
- les périodes non travaillées comptent en totalité pour l'ancienneté.
Contrats de chantier — prévus pour les ouvriers, les TAM et les cadres (art. 2 de chaque section), avec leurs propres règles de rupture.
Un même chantier de printemps peut donc réunir, sous le même chef d'équipe, des annualisés à 1 607 heures, des saisonniers, des intermittents à 800 heures contractuelles et des intérimaires — chacun avec sa cible et son mode de décompte.
→ Voir l'article : Gérer les salariés en CDD de manière annualisée, c'est possible
Forfaits annuels : en heures et en jours
La convention renvoie au chapitre XI de l'accord national du 23 décembre 1981, issu des avenants n° 13 et 14 du 20 juin 2000, et désigne pour chaque catégorie qui peut y recourir.
| Catégorie | Forfait annuel en heures | Forfait annuel en jours |
|---|---|---|
| Ouvriers et employés | positions O5 et O6 | — |
| Techniciens et agents de maîtrise | ensemble de la position TAM | ensemble de la position TAM, base 218 jours |
| Cadres | — | positions C à C4, autonomie réelle exigée |
| Cadres C5 et D | cadres dirigeants au sens de l'art. L. 3111-2 — forfait sans référence horaire |
Points communs aux forfaits jours :
- 218 jours de référence, avec possibilité de forfait réduit entre 100 et 218 jours par convention individuelle ou avenant ;
- convention de forfait expressément acceptée par le salarié, dont le refus ne peut justifier la rupture du contrat ;
- maintien du repos quotidien de 11 heures consécutives, du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, des jours fériés et des congés payés ;
- document mensuel de contrôle comptabilisant le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que les repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés et jours de repos ;
- entretien annuel sur l'organisation et la charge de travail, avec un second entretien dans les trois mois si des actions correctives sont nécessaires, et des entretiens supplémentaires à la demande écrite du salarié, tenus au plus tard dans le mois suivant la demande.
→ Pour les salariés au forfait jours, HUBO propose un outil dédié : suivi du forfait jours, avec le décompte des 218 jours, les forfaits réduits et le document mensuel de contrôle.
Congés payés, fractionnement et compte épargne-temps
Congés payés (art. 29) — la convention ajoute plusieurs contraintes de calendrier aux règles légales :
- 2,5 jours ouvrables (ou 2,083 jours ouvrés) par mois de travail effectif, plafonnés à 30 jours ouvrables (25 jours ouvrés), avec arrondi à l'entier supérieur ;
- le décompte et l'acquisition peuvent se faire en jours ouvrés, en accord avec le CSE s'il existe ;
- la période de congés comprend obligatoirement le 1er mai au 31 octobre et est portée à la connaissance du personnel au moins 2 mois avant son ouverture ;
- le salarié peut bénéficier d'un congé minimum de 18 jours ouvrables entre le 1er mai et le 31 octobre, dont au moins 12 jours continus ; la durée prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, sauf dérogation individuelle pour contraintes géographiques particulières ;
- fractionnement : 2 jours supplémentaires si plus de 5 jours sont pris hors période, 1 jour si le nombre est compris entre 3 et 5.
Il y a là une tension propre au métier, que la convention n'esquive pas : la période de congés obligatoire (mai-octobre) recouvre exactement la haute saison. Les congés se posent donc pendant les semaines où le compteur de modulation se remplit — et chaque déplacement de congé déplace des heures.
→ Voir l'article : Comment gérer le décalage entre la période de congés annuels et la période d'annualisation
Compte épargne-temps (art. 21 à 27) — ouvert aux salariés ayant au moins un an d'ancienneté, exprimé en jours de repos. Il peut être alimenté par le repos compensateur de remplacement et la contrepartie obligatoire en repos, le report des congés au-delà de 24 jours ouvrables, les jours de RTT dans la limite de 12 par an, les jours de repos des salariés au forfait jours dans la limite de 5, les heures effectuées au-delà de la durée prévue par le forfait ou l'annualisation, et des éléments de salaire convertis en temps. Une exception notable : les heures correspondant à des dimanches travaillés ne peuvent pas être affectées au CET. Le temps épargné s'utilise par tranches de 10 jours ouvrés minimum, sur demande écrite formulée 4 mois à l'avance.
Astreintes
L'article 65 encadre les astreintes, mises en place par accord d'entreprise ou, à défaut, par l'employeur après information et consultation du CSE :
- indemnité forfaitaire d'au moins 1 MG par nuit d'astreinte et 2 MG par période de 24 heures consécutives, ayant la nature d'un salaire ;
- la durée de l'intervention est du travail effectif, de même que le temps de déplacement accompli lors de l'intervention ;
- la programmation individuelle est portée à la connaissance du salarié 15 jours calendaires à l'avance, ramenés à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles consécutives à des alertes météo ;
- un document récapitulatif mensuel est remis à chaque salarié, tenu à disposition de l'administration et conservé un an.
Le logiciel de planning d'une entreprise qui travaille dehors
HUBO Planning Web gère les plannings et les compteurs des structures dont l'activité suit une saison, et une entreprise du paysage en est l'exemple type. Vos règles (votre accord d'entreprise s'il existe, la convention et l'accord agricole de 1981 à défaut) sont paramétrées à la mise en service, et les compteurs sont tenus à jour en temps réel :
- Annualisation de l'article 57 : période de 12 mois calée sur votre choix, cible de 1 600 heures + 7 heures de journée de solidarité, proratisation sur 1 607 heures pour les entrées et sorties en cours de période
- Compte individuel de compensation au format de l'article 58 : horaire programmé, heures réelles, absences — exportable pour l'annexe au bulletin de paie
- Heures de modulation et heures de compensation distinguées, avec projection du solde de fin de période et arbitrage entre paiement majoré à 25 % et report en repos à 1,25
- Deux contingents en parallèle : 250 heures pour les salariés annualisés, 350 heures pour les autres, suivis salarié par salarié
- Plafonds agricoles : 1 940 heures annuelles, moyenne de 44 heures sur douze mois glissants, maximum d'entreprise à 1 900 ou 1 860 heures par salarié, seuils de repos compensateur annuel à 1 860 / 1 900 / 1 940 heures
- Intempéries : heures récupérables suivies comme une nature d'heures à part, avec le plafond de 8 heures par semaine et l'échéance de 12 mois, sans contamination du compteur d'heures supplémentaires
- Absences maladie valorisées selon l'article 60 — 35 heures en période haute, horaire programmé en période basse
- Dimanches et fériés : compteur de suspensions du repos dominical (plafond de 9 par an), repos équivalent à poser sous 6 jours ouvrables, natures d'heures majorées à 100 % ou 50 %
- Temps de trajet intégré au compteur ou suivi séparément selon que vous relevez du 6.1 ou du 6.2, avec les zones de petits déplacements
- Saisonniers, intermittents et contrats de chantier : cible proratisée sur la durée du contrat, durée annuelle minimale et plafond du tiers pour les intermittents
- Forfaits jours : décompte des 218 jours, forfaits réduits, document mensuel de contrôle
- Accès salarié : chacun consulte son planning et ses compteurs depuis son téléphone, y compris depuis le chantier, et pose ses demandes en ligne

Votre compteur à jour, même après trois semaines de pluie
HUBO Planning Web recalcule le compteur de chaque salarié à chaque modification du planning (journées perdues pour intempéries, rattrapages, dimanches de compétition) et vous montre le solde prévisionnel de fin de période avant qu'il ne devienne un problème d'hiver. Offre de lancement : paramétrage initial offert et tarif fondateur à 5 €/salarié/mois (10 places).
Documents de référence
- Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 (IDCC 7018, brochure 3617), étendue par arrêté du 16 mars 2009 (JO du 25 mars 2009). Version consolidée mise à jour publiée par l'Unep : texte intégral (PDF).
- Avenant n° 27 du 29 novembre 2019, étendu par arrêté du 8 juillet 2020 (JO du 16 juillet 2020) : chapitre XV « Durée du travail », articles 53 à 65 — heures récupérables, heures supplémentaires, contingent, annualisation, compte individuel de compensation, absences, activité partielle, repos, astreintes.
- Avenant n° 36 du 7 septembre 2022, étendu par arrêté du 9 mars 2023 (JO du 18 mars 2023) : contrat de travail intermittent (art. 66 à 69). Avenant n° 37 du 7 septembre 2022, étendu par arrêté du 26 octobre 2022 : indemnisation des petits déplacements.
- Accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles (version consolidée) : article 7.4 (repos compensateur annuel au-delà de 1 860 heures), article 8.2 (durée quotidienne), 8.3 (durée hebdomadaire), 8.4 (durée annuelle maximale de 1 940 heures), 8.5 (maximum d'entreprise).
- Code rural et de la pêche maritime : articles L. 722-2 (champ des activités agricoles) et L. 713-13 (durée hebdomadaire maximale et moyenne de 44 heures sur douze mois consécutifs).
- Chiffres clés 2024 des entreprises du paysage, Unep.
Pour aller plus loin
Articles détaillés sur cette convention




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